Amendement N° CD50 (Retiré)

Économie bleue

Déposé le 26 octobre 2015 par : M. Letchimy, M. Bouillon, Mme Troallic, Mme Alaux, M. Bailliart, Mme Beaubatie, M. Bleunven, Mme Berthelot, M. Boudié, M. Bricout, M. Burroni, M. Caullet, M. Chanteguet, M. Cottel, Mme Françoise Dubois, M. Duron, Mme Fabre, Mme Gaillard, Mme Le Dissez, Mme Le Vern, M. Lesage, Mme Lignières-Cassou, M. Plisson, M. Polutélé, Mme Quéré, M. Savary.

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I. - À la fin de l'article L. 4433‑4‑1 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

«  L'État français veille à ce que les conseils régionaux puissent faire valoir leur expertise dans les discussions relatives à la gestion des biens publics et des biens communs dans les aires correspondantes au sein de ces organismes. »

II A. - À la fin de l'article L. 7153‑2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 2 de la loi n° 2011‑884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

«  L'État français veille à ce que l'Assemblée de Guyane puisse faire valoir son expertise dans les discussions relatives à la gestion des biens publics et des biens communs au sein de ces organismes. »

B. - Le A entre en vigueur à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux et des conseils généraux.

III A. -À la fin de l'article L. 7253‑2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 3 de la loi n° 2011‑884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

«  L'État français veille à ce que l'Assemblée de Martinique puisse faire valoir son expertise dans les discussions relatives à la gestion des biens publics et des biens communs au sein de ces organismes. »

B. Le A entre en vigueur à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux et des conseils généraux.

IV. - Après le premier alinéa de l'article L. 4433‑15‑1 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

«  L'État veille à favoriser la participation de la région aux discussions relatives à la gestion et à l'évaluation des ressources halieutiques dans son bassin océanique d'implantation au sein des organisations régionales et internationales compétentes, en y associant l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. »

V. - À la fin de l'article L. 951‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

«  3° De contribuer à la production d'une expertise en vue des discussions relatives à la gestion et à l'évaluation des ressources halieutiques dans leur bassin océanique d'implantation au sein des organisations régionales et internationales compétentes. »

Exposé sommaire :

Cet article a vocation à s'insérer dans la section spécifique dédiée aux collectivités d'outre-mer créée par un précédent amendement.

Les mesures prises pour optimiser l'exploitation des ressources et mettre en adéquation les prélèvements et les capacités de régénération des espèces portent sur :

- les tailles de capture (maillage, taille réglementaire, protection des nourriceries, …) ;

- les quantités capturées, soit directement par une régulation des prises (totaux admissibles de capture ou TAC et quotas), soit indirectement par une régulation des moyens de capture (nombre d'entreprises de pêche, nombre d'actions de pêche, durée de la pêche, etc.).

Ces mesures requièrent donc de définir un cadre précis pour l'évaluation et la gestion des ressources halieutiques.

Or, les ressources exploitées sur les territoires ultramarins, notamment dans la Caraïbe, sont pour l'essentiel des ressources partagées avec de nombreux autres pays. Il peut s'agir d'espèces dont toutes les phases de leur vie se font en pleine mer ou d'espèces dont la phase larvaire se passe en pleine mer, mais qui une fois recrutées vont rester sur les plateaux insulaires. Dans les deux cas de figure, leur gestion requiert la définition d'une gouvernance qui dépasse le cadre national.

La nécessité d'adopter une approche supranationale concerne également la collecte des données nécessaires à leur évaluation. En effet, réalisée à l'échelle d'un seul territoire, elle apparaîtrait très coûteuse, en raison du nombre très élevé d'espèces exploitées (près de 200 dans la Caraïbe par ex.) et des quantités concernées relativement faibles.

C'est pourquoi de nombreuses organisations internationales et régionales interviennent pour définir le cadre adéquat à la gestion et à l'évaluation des ressources halieutiques partagées. C'est le cas, par exemple, de la CICTA (Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l'Atlantique), du CRFM (Caribbean Regional Fisheries Mechanism) et de l'ORP (Organisation régionale des pêches) dans la Caraïbe. Par ailleurs, les pays de la Caraïbe hors territoires de l'UE se rencontrent pour organiser et harmoniser les collectes de données sur la pêche et discuter de la nécessaire coordination de leur réglementation. Ces démarches, qu'elles aient lieu dans la Caraïbe ou dans les autres bassins océaniques d'implantation des territoires ultramarins, sont faites sans les départements d'outre-mer.

Le présent amendement propose donc de remédier à cette situation en veillant à associer les conseils régionaux concernés aux discussions qui traitent de la gestion et de l'évaluation des ressources partagées au sein des organismes internationaux et régionaux des bassins océaniques d'implantation des territoires ultramarins. Il prévoit par ailleurs d'associer à la production de l'expertise développée dans ce cadre les comités régionaux des pêches et les instituts scientifiques de recherche compétents.

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