Déposé le 26 octobre 2015 par : Mme Abeille, M. François-Michel Lambert.
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis Le premier alinéa est complété par les mots : « , dès lors que ces opérations et ces investissements ne concernent pas des projets susceptibles de porter atteinte à la biodiversité de la zone concernée ».
Le présent amendement vise à empêcher que le crédit maritime mutuel finance des projets pouvant porter atteinte à la biodiversité de la zone concernée, que ce soient des projets aquacoles, miniers ou de pêches.
En effet, le principe de compensation écologique autorise les projets pouvant porter atteinte à la biodiversité, dès lors que cette atteinte est compensée par la réalisation d'actions en faveur de la biodiversité dans une autre zone.
Cette phase de compensation doit cependant être le plus souvent évitée, et les phases précédentes « éviter » et « réduire » du triptyque « éviter-réduire-compenser » doivent être privilégiées. Les retours d'expérience des opérations de compensation montrent en effet qu'il est très compliqué de compenser entièrement les atteintes portées à la biodiversité.
Afin d'éviter un trop grand recours à la phase de compensation, cet amendement propose donc de conditionner les financements du crédit maritime mutuel à la prise en compte de l'impact des projets concernés sur la biodiversité.
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