Amendement N° 5 (Adopté)

Adaptation de la procédure pénale au droit de l'union européenne

Déposé le 16 juillet 2015 par : le Gouvernement.

I. – Compléter l'alinéa 4 par les mots :

«  ou de la mise en examen d'une personne exerçant une activité mentionnée au premier alinéa ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l'alinéa 6.

III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l'alinéa 9 :

«  Sauf si l'information porte sur une condamnation prononcée publiquement et sans …(le reste sans changement) ».

IV. – En conséquence, après l'alinéa 15, insérer l'alinéa suivant :

«  1° A De la garde à vue d'une personne exerçant une activité mentionnée au premier alinéa dès lors qu'il existe, à l'issue de celle-ci, des raisons sérieuses de soupçonner que cette personne a commis ou tenté de commettre une ou plusieurs des infractions mentionnées au II ; ».

V. – En conséquence, à la seconde phrase de l'alinéa 19, substituer aux mots :

«  sauf en cas de condamnation définitive »

les mots :

«  dans le cas prévu au quatrième alinéa du présent article ».

VI. – En conséquence, compléter la même phrase du même alinéa par les mots :

«  , le cas échéant selon les modalités prévues à l'article 706‑71 du présent code ; ».

VII. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l'alinéa 22 :

«  Sauf si l'information porte sur une condamnation prononcée publiquement et sans …(le reste sans changement) ».

Exposé sommaire :

Cet amendement précise et complète le texte de l'article 5 septdecies A afin :

- De permettre l'information de l'administration, dans le cas général prévu par l'article 11‑2, y compris s'il s'agit d'une mise en examen, ce qui est notamment nécessaire pour assurer la mise en œuvre des dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

- De permettre l'information, dans le cas particulier de la protection des mineurs prévu par l'article 706‑47‑4, lorsqu'il s'agit d'une garde à vue, dès lors qu'il existe contre la personne des raisons sérieuses de la soupçonner.

- De n'exiger le recueil des observations de la personne, le cas échéant par visio-conférence, qu'en cas d'information concernant une garde à vue.

- De ne pas prévoir les pénalités pour violation du secret professionnel si l'information porte sur une condamnation prononcée publiquement.

Il permet ainsi de concilier de façon équilibrée et cohérente l'exigence de moralité des agents publics et l'exigence de protection des mineurs avec le respect de la présomption d'innocence.

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