Amendement N° 1 (Non soutenu)

Adaptation de la société au vieillissement

Déposé le 14 septembre 2015 par : M. Terrasse.

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À la fin de l'alinéa 21, supprimer les mots :

«  , mentionnés à l'article 41‑4 ».

Exposé sommaire :

Le II de l'article 15 précise que la possibilité de délivrer des services à la personne sera possible pour« les prestataires appelés à fournir les prestations de services spécifiques individualisables dans les résidences services, mentionnés à l'article 41‑4 ».

Ainsi, dans la mesure où le projet de loi prévoit que le gestionnaire des prestations non individualisables d'une résidence services pour séniors pourra également délivrer des prestations individualisables, l'opérateur de la résidence services sera en mesure de délivrer des services à la personne.

Toutefois, la rédaction actuelle de l'article ne vise que les résidences services pour séniors qui relèvent du statut défini au Chapitre IVbis de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965.Or, de nombreuses résidences services pour séniors dites de « nouvelles générations » ne relèvent pas de ce statut.

Qu'elles n'appartiennent qu'à un seul propriétaire ou qu'elles relèvent d'autres montages juridiques relatifs à la copropriété, ces résidences sont gérées par un organisme qui assure, par le biais notamment d'une convention passée avec le syndicat de copropriétaires, l'entretien et l'exploitation des locaux de services de la résidence (Accueil, salle de restaurant, salle d'animation, cuisines…) et délivre les services individuels aux habitants de la résidence.

Ces résidences services pour séniors doivent continuer à bénéficier du maintien de l'exonération de la condition d'activité exclusive, qui permet une meilleure coordination de la réponse aux besoins de la personne et constitue par conséquent un gage de qualité d'accompagnement des résidents.

Aussi, afin de respecter l'esprit de la loi, il est proposé de modifier le II de l'article 15 afin de supprimer la référence à l'article 41‑4, qui ne concerne que les résidences services pour séniors relevant du statut défini au chapitre IV bis de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965.

Ainsi, les résidences services pour séniors relevant d'autres montages juridiques pourront elles aussi bénéficier de l'exonération de la condition d'activité exclusive.

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