Déposé le 14 septembre 2015 par : M. Huet, M. Mathis, M. Fromion, M. Vitel, M. Martin-Lalande, M. Poisson, Mme Pons, M. Salen, M. Reiss, Mme Louwagie, M. Le Fur, M. Morel-A-L'Huissier.
Après l'alinéa 23, insérer les neuf alinéas suivants :
« 3° bis Le chapitre II est complété par un article L. 442‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 442‑2. – Toute modification du contrat doit faire l'objet d'un avenant signé des deux parties et transmis au président du conseil général en charge du contrôle de l'accueillant familial.
« Dans le cadre d'un accueil permanent, au-delà de la période probatoire, le non renouvellement ou la rupture du contrat d'accueil par l'une ou l'autre des parties est conditionné par un préavis d'une durée fixée à deux mois minimum.
« En cas de non-respect de ce délai de prévenance, une indemnité compensatrice égale à trois mois de frais d'accueil tels que prévus à l'article 6 du contrat est due à l'autre partie.
« Le délai de prévenance n'est pas exigé et aucune indemnité n'est due dans les circonstances suivantes :
« - Non renouvellement de l'agrément de l'accueillant familial par le président du conseil général ;
« - Retrait de l'agrément de l'accueillant familial par le président du conseil général ;
« - Cas de force majeure.
« Dans tous les cas, la rupture du contrat d'accueil ne peut ouvrir droit à des indemnités de licenciement. ». ».
L'objectif de cet amendement est, dans l'intérêt des personnes accueillies, de simplifier la procédure de licenciement et de restreindre le contentieux à des situations très exceptionnelles.
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