Déposé le 14 septembre 2015 par : M. Lellouche.
À la première phrase de l'alinéa 27, après le mot :
« départemental »,
insérer les mots :
« , après avis conforme du représentant de l'État dans le département, ».
Dans le respect du principe de libre administration des collectivités, les fonctions d'attribution de l'autorisation et de contrôle des structures de services d'aide à domicile, qui ne portent pas sur l'orientation et l'application des politiques mise en œuvre par les conseils départementaux, sont assumées collégialement par les autorités finançant les politiques de prise en charge des situations de perte d'autonomie à savoir l'État et le conseil départemental.
L'autorisation délivrée par le Président du conseil département après avis conforme du Préfet, permettrait d'assurer la plus grande transparence dans l'attribution ou le refus de l'autorisation, évitant ainsi de retrouver des situations de blocages constatées dans quatre rapports de l'Igas et de l'Igf, issues de pratiques de conseils généraux dès 2002 alors que n'existait qu'un seul régime d'autorisation géré exclusivement par les conseils généraux.
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