Amendement N° 175 (Rejeté)

Adaptation de la société au vieillissement

Déposé le 14 septembre 2015 par : Mme Pompili, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, M. Roumegas, Mme Sas.

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I. – Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 :

«  Art. L. 149‑3. – Pour les départements qui le décident, la constitution d'une maison départementale des droits et de l'autonomie est soumise à l'obtention d'un label délivré par la commission nationale de labellisation de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Cette commission, créée dans des conditions définies par décret, est composée des représentants des personnes en situation de handicap et de leurs familles, des personnes âgées et des personnes retraitées. La délivrance du label est subordonnée au respect d'un cahier des charges élaboré par la commission nationale de labellisation.
«  Ce cahier des charges doit assurer la coexistence du groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 146‑4 et de toute l'organisation spécifique des maisons départementales des personnes handicapées prévue par la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, du dispositif d'accès à l'allocation personnalisée d'autonomie prévu au chapitre II du titre III du livre II et de la conférence des financeurs prévue à l'article L. 233‑1. La mise en œuvre de cette organisation doit être sans incidence sur l'application de la section 2 du chapitre IV du titre IV du livre 1er et du chapitre 1erbis du titre IV du livre II. »

II. – En conséquence, compléter l'alinéa 6 par les mots :

«  et à l'avis de la commission nationale de labellisation mentionnée au présent article ».

Exposé sommaire :

Les maisons départementales des personnes handicapées, créées par la loi du 11 février 2005, sont des dispositifs d'accès aux droits spécifiques pour les personnes en situation de handicap et leurs familles dont il faut consolider l'existence et le fonctionnement. Aussi il est important de veiller à ce que les initiatives locales de création de maison de l'autonomie ne se fassent pas au détriment des droits des personnes en situation de handicap, d'où la labellisation proposée par cet amendement.

Pour cela, La création de ces structures, nommées Maisons des droits et de l'autonomie, devrait au préalable recueillir l'avis favorable de la CNSA. C'est cette même CNSA qui établirait le cahier des charges.

Ce dispositif, d'une part, respecte et conforte les dispositions de la loi du 11 février 2005 et, d'autre part, permet aux publics éligibles à l'APA et à la conférence des financeurs de disposer d'un dispositif spécifique d'accès aux droits et à l'accompagnement.

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