Déposé le 14 septembre 2015 par : Mme Laclais.
À l'alinéa 5, après la référence :
« Iter »,
insérer les mots :
« et des établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 7°, 9°, 11°, 14° et 15° du I de l'article L. 312‑1, relevant de la compétence tarifaire du directeur général de l'agence régionale de santé, du représentant de l'État dans la région et du président du conseil départemental, ».
La rédaction actuelle de l'article 40 bis rend le CPOM obligatoire aux seuls EHPAD et EHPA.
Or, le CPOM doit s'appliquer à l'ensemble des champs d'activités couverts par les gestionnaires du secteur social et médico-social. Sous l'effet des restructurations et regroupements encouragés, voire imposés par les autorités locales (ARS comme départements) un nombre important d'organismes gestionnaires gère des structures d'accompagnement des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et de la protection de l'enfance (établissements comme services).
Par ailleurs, le projet de loi prévoit à son article 34 que le CPOM est obligatoire pour les SPASAD, et à l'article 31 pour les services d'aide à domicile.
Le CPOM doit donc couvrir la globalité des dispositifs gérés par un même organisme gestionnaire, dans l'objectif de produire les pleins effets d'une gestion pluriannuelle et responsabilisée des financements publics alloués. Il apparaît aujourd'hui indispensable de modéliser un CPOM de nouvelle génération au regard de la diversité des activités qu'il peut recouvrir, mais surtout des gestionnaires qui seront amenés, demain, à le négocier. Il s'agit là d'un enjeu majeur du décloisonnement et des parcours.
Le présent amendement vise donc à mettre en cohérence, sur l'ensemble du champ médico-social, la politique publique de contractualisation qui s'impose dans le cadre du projet de loi.
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