Déposé le 14 septembre 2015 par : M. Lurton, M. Hetzel, M. Tardy, M. Le Mèner, M. Straumann, M. Fromion, M. Perrut, Mme Louwagie, M. Mathis, M. Frédéric Lefebvre, M. Breton, M. Vitel, M. Aboud, M. Poisson.
Supprimer cet article.
Cet article 23 vise à étendre aux personnes handicapées vivant à domicile, l'interdiction faite aujourd'hui aux personnes handicapées accueillies en établissement médico-social ou à titre onéreux chez des particuliers, de faire une donation ou un legs aux salariés ou aux bénévoles qui interviennent à domicile. L'objectif recherché est de protéger la personne handicapée contre d'éventuels abus mais cet article a également pour conséquence de priver la personne handicapée de sa capacité juridique et de lui interdire de disposer de ses biens en se fondant sur le postulat, que toute personne handicapée souffrirait de fragilité mentale et se trouverait nécessairement, du fait de son handicap, en situation de vulnérabilité.
Or, l'impossibilité pour une personne handicapée de jouir de sa capacité juridique et de disposer de ses biens est en complète contradiction avec l'article 12 de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH), ratifiée par la France en 2010. La CIDPH impose, en effet, aux États de garantir aux personnes handicapées la jouissance de leur capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l'égalité avec les autres, et de mettre en place les mesures appropriées pour accompagner la personne handicapée dans sa décision, tout prévoyant les protections nécessaires pour éviter les abus d'influence. A ce sujet, de nombreuses dispositions législatives existent déjà pour assurer la protection des personnes en situation de vulnérabilité du fait de l'âge, de la maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique, contre la maltraitance financière et les abus d'influence : régime de l'action en nullité pour insanité d'esprit (articles 414‑1 et 414‑2 du code civil), période suspecte (article 464 du code civil), droit des successions, régime de l'action en abus de faiblesse (article 223‑15‑2 du code pénal).
Cet article 23 introduit donc une discrimination en privant les personnes handicapées de leur capacité juridique et de la possibilité de disposer de leurs biens en ce qu'il interdit à ces personnes de faire une donation ou un legs au seul motif de leur handicap. Ainsi, cet amendement propose la suppression de cet article.
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