Amendement N° 214 (Rejeté)

Adaptation de la société au vieillissement

Déposé le 14 septembre 2015 par : M. Gosselin, M. Guilloteau, Mme Pons, M. Tardy, M. Tetart, M. Vitel, M. Bouchet, M. Bussereau, M. Cinieri, M. Gandolfi-Scheit, M. Martin-Lalande, M. Fromion, Mme Louwagie, M. de Courson, M. Le Fur.

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Substituer à l'alinéa 2 les trois alinéas suivants :

«  Art. L. 471‑2‑1 – Un mandataire judiciaire à la protection des majeurs ne peut pratiquer une autre activité professionnelle si cet exercice est susceptible de le placer en conflit d'intérêts avec la finalité de ses fonctions qui est de sauvegarder l'intérêt du majeur protégé.
«  Les fonctions de mandataire judiciaire à la protection juridique des majeurs à titre individuel ne sont pas compatibles avec l'exercice de ces mêmes fonctions en tant que salarié d'un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312‑1, ni celles-ci avec celles de préposé d'un établissement public désigné à l'article L. 471‑6.
«  Un décret en Conseil d'État définit les cas dans lesquels toute personne physique ayant reçu délégation d'un service mandataire ou l'agrément de mandataire judiciaire à la protection des majeurs à titre individuel peut exercer cette activité selon un mode d'exercice différent de celui pour lequel il a été initialement agréé ou habilité. Le changement d'exercice de cette activité doit être réalisé dans des conditions permettant de garantir le respect de l'intérêt de la personne protégée, la sauvegarde de ses droits et libertés, la continuité de sa prise en charge ainsi que l'indépendance professionnelle de la personne exerçant l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à articuler les rédactions de l'article 26 bis retenues, en première lecture, par l'Assemblée nationale et le Sénat. La future disposition du Code de l'action sociale et des familles comblera une lacune tenant au statut des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Elle permettra, in fine, un meilleur respect de l'intérêt du majeur protégé.

Si l'accès des personnes physiques à la profession de mandataire judiciaire à la protection des majeurs est notamment subordonné à des conditions de moralité et d'expérience professionnelle, la loi n°2007‑308 du 5 mars 2007 n'a pas introduit de limites plus précises à l'exercice de cette profession. Quelques mandataires individuels profitent des silences de la loi pour exercer leur activité en situation de conflit d'intérêts.

Citons, par exemple, le cas du mandataire individuel qui a fondé une société commerciale (SARL) pour recruter et gérer des auxiliaires de vie qu'il place au service des majeurs protégés dont il a la charge. Le choix de l'auxiliaire de vie n'est plus guidé par l'intérêt exclusif du majeur protégé mais orienté par son intérêt d'employeur. Il en est de même des mandataires individuels qui sont intéressés par un emploi à mi-temps dans un établissement de crédit ou une maison de retraite et sont alors contraints de prendre des décisions pour servir un intérêt contraire à celui du majeur protégé.

Le cumul d'une activité de mandataire à titre individuel avec une activité salariée de délégué mandataire au sein d'un service tutélaire est également de nature à jeter le trouble dans l'esprit du grand public. Les majeurs protégés et leur famille seraient fondés à croire que le service tutélaire qui a la personnalité morale pourrait seconder la personne physique du délégué mandataire alors que celle-ci répond personnellement des mandats dont elle a « la charge personnelle » (Cf. article 452 du Code civil). L'incompatibilité entre les modes d'exercice de la même profession, que cet amendement introduit, clarifie donc le rôle de chaque professionnel. Cette règle constitue même un gage du bon exercice de la profession.

Pour autant, comme l'a relevé le Sénat, l'intérêt du majeur protégé doit constituer une limite raisonnable à la liberté de choisir sa profession. Il convient donc de renvoyer à un décret d'application le soin d'organiser les conditions du changement d'exercice de la même activité professionnelle lorsque le délégué mandataire ne souhaite plus être salarié mais un travailleur indépendant ou le préposé d'un établissement de santé ou réciproquement.

En définitive, le présent amendement propose ainsi d'insérer, dans le Code de l'action sociale et des familles, un article L 471‑2‑1 qui comporterait trois alinéas.

Le premier alinéa ajoute une incompatibilité relative entre l'un des trois modes d'exercice de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) et toute autre profession, sous la limite de ne pas agir en conflit d'intérêts au sens de l'article 455 du Code civil, en en laissant l'appréciation au représentant de l'État dans le département.

Le deuxième alinéa reprend le texte de l'Assemblée nationale et développe la règle de la stricteincompatibilitéentre les trois modes d'exercice de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

Le troisième et dernier alinéa de l'article L. 471‑2‑1 du Code l'action sociale et des familles reprend le texte du Sénat afin d'apporter un cadre juridique pour le changement de mode d'exercice de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

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