Amendement N° 220 (Rejeté)

Adaptation de la société au vieillissement

Déposé le 14 septembre 2015 par : Mme Guittet, M. Jalton, M. Cherki, M. Premat, M. Ciot, M. Jibrayel, Mme Imbert, M. Pellois, M. Terrasse, M. Cresta, M. Ménard, M. Daniel, Mme Sandrine Doucet, M. Robiliard, Mme Clergeau, Mme Le Dain, M. Le Roch, Mme Beaubatie, M. Hutin, Mme Tallard, M. Potier, M. Maggi, M. Aylagas, Mme Chabanne, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Le Dissez, Mme Alaux, Mme Laurence Dumont.

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Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :

«  c) Au 3°, le mot : « recherché » est remplacé, par deux fois, par le mot : « recueilli ». »

Exposé sommaire :

Le présent projet de loi vise à promouvoir, autant qu'il est possible, l'autonomie de la personne âgée. L'autonomie décisionnelle doit donc être favorisée, y compris lors d'une entrée en établissement.

Lorsque la personne est apte à exprimer une volonté, les règles en vigueur (art. 311‑1 3° CASF) disposent que le consentement à son admission en établissement doit être « recherché ». A défaut, le consentement du représentant légal est « recherché ».

En pratique, les établissements associent la personne et ses proches dans la décision d'admission. Mais il est fréquent que des personnes soient admises en établissement contre leur gré.

Ainsi, le présent amendement vise à remplacer le mot « recherché » par le mot « recueilli » afin de sécuriser juridiquement l'entrée en établissement. Si l'usager est lui-même apte à exprimer une volonté, il prend lui-même la décision d'entrer ou non en établissement. S'il est inapte à exprimer une volonté, son représentant légal – désigné dans le cadre d'une mesure judiciaire de protection ou d'un mandat de protection future – pourra prendre la décision dans son intérêt.

Cette proposition est partagée par le Défenseur des droits et la Commission nationale consultative des droits de l'homme.

A noter que cet article s'étend à toute prise en charge par un établissement social ou médico-social et à tout âge.

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