Déposé le 14 septembre 2015 par : le Gouvernement.
I. – Substituer aux alinéas 2 à 14 les six alinéas suivants :
« 1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312‑1 du présent code qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans des proportions supérieures à des seuils appréciés dans des conditions fixées par décret, sont des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. »;
« 2° Le Ibis et le Iter sont supprimés.
« 3° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Les établissements mentionnés au I, dont la capacité est inférieure à un seuil fixé par décret, sont des petites unités de vie.
« Ces établissements peuvent déroger, dans des conditions fixées par décret, aux modalités de tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux fixées au 1° du I de l'article L. 314‑2. »
II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 16, supprimer les mots :
« , ainsi que les établissements relevant du I bis et I ter ».
III. – En conséquence, au début de l'alinéa 17, substituer au mot :
« Ils »
les mots :
« Les résidences autonomie ».
IV. – En conséquence, au début de l'alinéa 18, supprimer les mots :
« Sauf pour les établissements mentionnés à l'avant dernier alinéa du I bis et au second alinéa du I ter du présent article, ».
V. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après la référence :
« L. 313‑11 »,
insérer les mots :
« ou le cas échéant au IVter ».
VI. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« à l'avant dernier alinéa du Ibis et au second alinéa du Iter »
les mots :
« au IV ».
VII. – En conséquence, à la seconde phrase de l'alinéa 19, substituer au mot :
« respectivement »
les mots :
« d'une part ».
VIII. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« des établissements »
les mots :
« un établissement ».
IX. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer à la dernière occurrence du mot :
« et »
les mots :
« d'autre part ».
X. – En conséquence, après la dernière occurrence du mot :
« établissement »,
rédiger ainsi la fin du même alinéa :
« d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné au I. »
XI. – En conséquence, à l'alinéa 20, substituer aux mots :
« limites fixées »
les mots :
« proportions inférieures à un seuil fixé ».
XII. – Après l'alinéa 21, insérer les six alinéas suivants :
« 4° Il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les établissements mentionnés au premier alinéa du III qui, d'une part, ne bénéficiaient pas au 1er janvier 2008 d'une autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux et, d'autre part, accueillent un nombre de personnes âgées dans une proportion inférieure aux seuils mentionnés au I conservent, sous réserve de la conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 313‑11 ou, le cas échéant, au IVter et dans la limite du financement des dépenses relatives à la rémunération de leurs personnels de soins salariés et des charges sociales et fiscales y afférentes, le montant des forfaits de soins attribués par l'autorité compétente de l'État au titre de l'exercice 2007. Ces forfaits sont revalorisés annuellement dans la limite du taux de reconduction des moyens retenu au titre de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie applicable aux établissements mentionnés au 3° de l'article L. 314‑3‑1 du code de l'action sociale et des familles.
« Ces dépenses font l'objet d'un compte d'emploi dans des conditions prévues par décret.
« Les dispositions du III, à l'exception de son troisième alinéa, s'appliquent à ces établissements.
« Ibis. – L'article L. 313‑3 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil départemental transmet au directeur général de l'agence régionale de santé tout acte d'autorisation pris pour les établissements mentionnés aux III et IV de l'article L. 313‑12. Le contenu et les modalités de cette transmission sont définis par décret. »
Pour tenir compte des conclusions du groupe de travail relatif aux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), qui s'est réuni au premier semestre 2015 et des premières orientations présentées lors du comité de pilotage de clôture de ces travaux le 30 juin 2015, des ajustements du projet de loi sont nécessaires et en particulier de l'article 11 en tant qu'il modifie l'article L 313‑12 du CASF .
Les modifications du code de l'action sociale et des familles (CASF) proposées visent à :
- clarifier, simplifier et mettre en cohérence les textes relatifs aux établissements accueillant des personnes âgées ;
- donner un cadre juridique à la contractualisation rénovée ;
- accompagner la transition vers le nouveau contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) et le modèle tarifaire forfaitaire et automatique.
Ces objectifs de simplification impliquent une réécriture globale de l'article L. 313‑12 du CASF, qui se traduit par plusieurs amendements aux articles : 11 sur les résidences autonomie, 40 bis sur le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et 67 sur les dispositions transitoires.
Le présent amendement vise donc à coordonner les modifications des paragraphes I à IV issus de la nouvelle architecture de l'article L. 313‑12. Les paragraphes V à VII de l'article L 313‑12 relatif au CPOM fait l'objet du 9° de l'amendement prévu à l'article 40 bis.
Cette nouvelle logique d'ensemble a pour objectif de respecter la clarification des différentes catégories d'établissements accueillant des personnes âgées mentionnées à l'article L. 313‑12 et d'améliorer la lisibilité et la cohérence de ce texte, plusieurs fois modifié depuis 2002, dans un souci de simplification et de clarté des normes.
Il vise également à prévoir une transmission au directeur général de l'agence régionale de santé des actes d'autorisation délivrés exclusivement par les conseils départementaux relatifs aux résidences autonomie. Ces informations permettront notamment de fiabiliser la répartition par la CNSA des enveloppes financières de l'État dédiées aux concours financiers entre les conseils départementaux et versés par leurs soins à ces structures dans le cadre de la conférence des financeurs.
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