Amendement N° 286 (Adopté)

Adaptation de la société au vieillissement

Déposé le 14 septembre 2015 par : le Gouvernement.

Substituer à l'alinéa 2 les quatre alinéas suivants :

«  4 ° À titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l'aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 €. Lorsque plusieurs contrats ont été conclus par le bénéficiaire de l'aide sociale, il est tenu compte de l'ensemble des primes versées après son soixante-dixième anniversaire pour l'appréciation de la limite de 30 500 €. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s'effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci. »
«  II. – À la fin de l'article L. 232‑19 du même code, les mots : « ou sur le donataire » sont remplacés par les mots : « , sur le donataire ou sur le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ». »
«  III. – À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 245‑7 du même code, les mots : « ou le donataire » sont remplacés par les mots : « , le donataire ou le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ».
«  IV. – La première phrase du 2° de l'article L. 344‑5 du même code est complétée par les mots : « ou le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ».

Exposé sommaire :

L'article 55 A, introduit par amendement lors de la discussion en première lecture au Sénat, vise à permettre aux départements d'exercer un recours en récupération des prestations d'aides sociales contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie.

Si le gouvernement partage l'objectif d'amélioration des possibilités de récupération des prestations d'aides sociales à l'encontre des bénéficiaires de contrats d'assurance vie, il estime néanmoins nécessaire de préciser davantage le cadre dans lequel cette récupération peut s'exercer.

Cette récupération doit permettre de faire respecter le principe subsidiaire de l'attribution des aides sociales.

Le champ des sommes concernées est analogue à celui prévu par l'article 757 B du code général des impôts qui permet de soumettre les primes importantes versées tardivement sur un contrat d'assurance-vie aux droits de mutation à titre gratuit. Le recours s'exerce donc sur le versement des primes effectué par le souscripteur du contrat après son soixante-dixième anniversaire et sur la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 €. Un dispositif est prévu pour éviter une multiplication de contrats dans le but de contourner ce seuil.

L'utilisation de ces critères permet de cibler le dispositif sur les situations correspondant à un bénéfice injustifié de l'aide sociale.

Un décret en Conseil d'État viendra préciser les obligations de déclaration des assureurs et des bénéficiaires afin de permettre aux départements et à l'État de connaître l'existence et le montant des sommes éventuellement récupérables.

Enfin, plusieurs dispositions exonérant certaines prestations (prestation de compensation du handicap, allocation personnalisée d'autonomie, frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées) de toute récupération sont modifiées pour exclure également du périmètre des recours en récupération les bénéficiaires de contrat d'assurance-vie.

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