Déposé le 15 septembre 2015 par : Mme Laclais.
Après l'alinéa 47, insérer l'alinéa suivant :
« 4° ter Les deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 444‑4 sont supprimés. »
Alors que l'accueil familial se développe en raison de l'intérêt qu'il revêt de par sa nature de modalité alternative d'accueil et d'accompagnement des personnes âgées et des personnes handicapées, intermédiaire entre le domicile et l'établissement, les structures privées non lucratives qui souhaitent s'engager dans ce type d'accueil se trouvent confrontées à une inadaptation de certaines dispositions du code de l'action sociale et des familles.
En effet, les références à des notions renvoyant au temps partiel, au temps complet ou au forfait en jours apparaissent inadaptées à ce type d'accueil et constituent un frein réel au développement de cette alternative.
Il est donc essentiel, à l'instar des dispositions relatives aux assistants familiaux, que les salariés exerçant cette fonction d'accueil familial, ne relèvent pas des dispositions relatives à la durée de travail applicables aux salariés exerçant en établissements.
Afin de pouvoir répondre aux demandes de prise en charge durable ou d'accueil temporaire, notamment pendant les vacances ou après une hospitalisation, tous les moyens doivent être donnés aux structures de développer ce type d'accueil en phase avec les désirs des personnes âgées ou en situation de handicap qui ne peuvent plus ou ne souhaitent plus rester à leur domicile.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.