Déposé le 14 septembre 2015 par : M. Abad, M. Quentin, M. Larrivé, M. Hetzel, M. Perrut, M. Aubert, M. Guilloteau, M. Breton, M. Mathis, M. Martin-Lalande, M. Marlin, M. Fromion, M. Poisson, M. Salen, M. Dhuicq, M. Gandolfi-Scheit, M. Vitel.
Compléter l'alinéa 25 par la phrase suivante :
« En cas de certification par des organismes visés à l'article L. 115‑28 du code de la consommation, un décret détermine les conditions dans lesquelles cette certification peut être prise en compte dans le cadre de l'évaluation externe. »
Les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) doivent procéder à des évaluations externes de leurs activités et de la qualité de leurs prestations par un organisme habilité par l'Agence nationale d'évaluation et de la qualité des établissements sociaux et médico-sociaux. Ces établissements et services peuvent également engager des démarches de certification de tout ou partie de leurs activités et prestations par des organismes indépendants mentionnés à l'article L. 115‑28 du Code de la consommation. Afin d'articuler ces deux démarches, l'article L. 312‑8 du code de l'action sociale et des familles prévoit que les certifications peuvent être prises en compte au titre de l'évaluation externe. Le présent amendement a pour objet de préciser que les structures agréées réputées détenir une autorisation puissent bénéficier des même droits que les structures autorisées a de la date de promulgation de la présente loi au regard de l'obligation d'évaluation externe.
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