Amendement N° 69 (Non soutenu)

Adaptation de la société au vieillissement

(1 amendement identique : 261 )

Déposé le 14 septembre 2015 par : M. Abad, M. Quentin, M. Larrivé, M. Hetzel, M. Perrut, M. Aubert, M. Guilloteau, M. Breton, M. Delatte, M. Mathis, M. Martin-Lalande, M. Marlin, M. Poisson, M. Fromion, M. Salen, M. Dhuicq, M. Gandolfi-Scheit, M. Vitel.

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Après l'alinéa 1, insérer les huit alinéas suivants :

«  1° A Lec est ainsi rédigé :
«  c) Exploiter, à la demande de l'un ou plusieurs de ses membres, une autorisation relevant du présent code ou un agrément au titre de l'article L. 7232‑1 du code du travail. Dans ce cadre et quelle que soit la forme d'exploitation de l'autorisation ou de l'agrément retenue, le membre du groupement demeure titulaire de l'autorisation ou de l'agrément concerné et en demeure le seul responsable, notamment au regard des obligations relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement, du service ou de l'activité concernés » ;
«  1° B Après lec sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
«  c bis) Être autorisés au titre de l'article L. 313‑1 du présent code ou agréé au titre de l'article L. 7232‑1 du code du travail, à la demande de ses membres ;
«  c ter) Disposer d'une ou plusieurs pharmacies à usage intérieur dans les conditions prévues au chapitre VI du titre II du livre 1er de la cinquième partie du code de la santé publique ;
«  Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale n'a la qualité d'établissement social ou médico-social que lorsqu'il est titulaire d'une autorisation ou d'un agrément mentionnés auc du 3° du présent article.
«  Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale peut être employeur.
«  Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale jouit de la personnalité juridique à compter de la date de dépôt de sa convention constitutive à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où le groupement aura son siège ». »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise la réforme du 3° de l'article L. 312‑7 du Code de l'Action Sociale et des Familles dans un objectif de clarification et de simplification du régime juridique du groupement de coopération sociale ou médico-sociale, en vue d'en permettre le développement dans les situations où cet outil apparaît comme le plus approprié. Il s'agit également de lever les ambiguïtés qui en ont freiné le déploiement depuis sa création.

Le présent amendement a vocation à compléter les évolutions introduites dans le projet de loi, notamment du point de vue des autorisations afin de faire du GCSMS un outil réellement efficace dans un contexte de restructuration forte du secteur social et médico-social.

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