Déposé le 28 septembre 2015 par : M. Molac, M. Coronado, Mme Attard.
La loi n° 78‑753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal est ainsi modifiée :
1° Avant le dernier alinéa de l'article 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une personne peut également demander qu'un documentd'intérêt généralsoit publié régulièrement. » ;
2° Au troisième alinéa de l'article 20, après le mot : « parlementaires », sont insérés les mots : « , un refus de publication régulière ».
Cet amendement vise à permettre à un citoyen de demander la publication régulière d'un document d'intérêt général. De nombreux documents ou jeux de données n'ont un intérêt que par leur publication régulière.
Cet amendement est issu d'une recommandation du rapport sénatorial«Refonder le droit à l'information publique à l'heure du numérique : un enjeu citoyen, une opportunité stratégique », dont la rapporteur était Corinne Bouchoux. La recommandation n°8 préconisait de« reconnaître aux citoyens un droit d'obtenir de l'administration la mise en ligne de tout document librement communicable et fréquemment demandé ».
Ce droit serait mis en œuvre dans les mêmes limites et avec les mêmes garanties que le droit de communication. Il se limiterait aux document d'intérêt général.
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