Déposé le 28 septembre 2015 par : M. Molac, M. Coronado, Mme Attard.
Au premier alinéa du II de l'article 6 de la loi n° 78‑753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, après le mot :
« intéressé »,
sont insérés les mots :
« , sauf si celui-ci accepte qu'ils soient publiés ou communiqués à des tiers, ».
Cet amendement vise à prévoir une possibilité de republication des informations transmises à un demandeur. Le droit de communication prévu par la loi de 1978 doit évoluer vers une ouverture plus importante des données.
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