Amendement N° 28 (Non soutenu)

Surveillance des communications électroniques internationales

Déposé le 29 septembre 2015 par : Mme de La Raudière.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – À l'alinéa 18, substituer aux mots :

«  D'un an à compter de leur première exploitation »

les mots :

«  De trente jours à compter de leur recueil ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

«  dans la limite d'une durée de quatre ans à compter de leur recueil ».

Exposé sommaire :

Rien ne justifie d'étendre de façon aussi significative la durée de conservation des données collectées à l'international. La conservation des données de connexion et correspondances, y compris lorsqu'elles sont chiffrées, est une atteinte à la vie privée.

La durée de conservation de ces données doit donc être restreinte selon des principes de proportionnalité et être justifiée.

Afin de garantir l'universalité des droits, entre citoyens français résidant sur le territoire national, et citoyens français non résidant sur le territoire national, mais également pour les ressortissants du monde entier visés par la collecte de données et d'informations réalisée par les services de renseignement français, il importe d'aligner la durée de conservation des données de connexion et contenu des correspondances sur le droit commun.

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