Déposé le 28 septembre 2015 par : M. Martin-Lalande, M. Sermier, M. Hetzel, M. Maurice Leroy, M. Fenech, M. Salen, M. Reiss, M. Teissier, M. Vitel.
Après le deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le maître d'ouvrage personne physique qui désire réaliser un projet soumis à permis de construire, situé sur le territoire d'une commune où se trouvent des abords de monuments historiques ou une cité historique ou un site classé, doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural. ».
La loi du 3 janvier 1977 pose le principe que « la création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. »
Le titre du projet de loi consacré à la qualité architecturale doit mieux concourir à la recherche de cet intérêt public, en particulier dans les cités historiques, aux abords de monuments historiques ou en site classé, en renforçant le rôle de l'architecte, garant du respect de l'intérêt public, de la qualité du patrimoine architectural et de sa cohérence avec le paysage naturel et urbain.
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