Déposé le 28 septembre 2015 par : M. Buisine, M. Valax.
I. – Le huitième alinéa de l'article 14 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture est supprimé.
II. – Le I ne s'applique qu'aux architectes demandant leur inscription à un tableau ou à son annexe, ou déclarant une modification de mode d'exercice, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
La loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture repose sur l'indépendance intellectuelle des architectes qui fonde le caractère libéral de cette profession et garantit une architecture de qualité.
C'est la raison pour laquelle, l'article 14 de la loi encadre limitativement les cas dans lesquels un architecte peut exercer la profession en tant que salarié, ne l'autorisant que dans les entreprises où le lien de subordination qu'implique le salariat ne met cependant pas en cause cette indépendance. Ainsi, par exemple, un architecte ne peut être salarié que d'une personne physique ou morale de droit privé édifiant des constructions pour son propre et exclusif usage et n'ayant pas pour activité l'étude de projets, le financement, la construction, la restauration, la vente ou la location d'immeubles, ou l'achat ou la vente de terrains ou de matériaux et éléments de construction.
Par exception, l'article 14 a également autorisé les architectes à exercer la profession en tant que salarié d'une société d'intérêt collectif agricole d'habitat rural (SICAHR), ce qui leur permet d'intervenir dans le cadre du recours obligatoire à l'architecte, alors même qu'elles ne sont pas des sociétés d'architecture.
Si ces SICAHR, dont l'objet est défini par l'article L. 531‑1 du code rural, ont pu bénéficier de cette exception, c'est parce que leur constitution était conditionnée à l'obtention d'un double agrément du Ministère de l'agriculture et du Préfet du département, qui a aujourd'hui disparu (article 58 la loi n°2006‑11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole et article 26 de la loi WARSMANN n° 2012‑387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives).
Désormais, les SICAHR sont soumises aux règles de droit commun et rien ne justifie plus l'exception prévue en 1977 par l'article 14.
C'est la raison pour laquelle, la suppression de l'alinéa 8 de l'article 14 est demandée.
Toutefois, dans la mesure où 20 architectes inscrits au tableau exercent, à l'heure actuelle, en tant que salariés de SICAHR, il est bien évident que cette suppression ne s'applique que pour les nouveaux inscrits, afin de préserver leurs droits acquis.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.