Déposé le 28 septembre 2015 par : M. Huet, M. Lurton, M. Bouchet, M. Guy Geoffroy, M. Reiss, M. Daubresse, Mme Nachury, M. Dhuicq, Mme Arribagé, M. Straumann, M. Furst, M. Siré, M. Salen, M. Pélissard, M. Scellier.
À l'alinéa 18, substituer au mot :
« consultation »
le mot :
« accord ».
Le projet de loi proclame, à l'alinéa 1er du nouvel article L. 612‑1 du code du patrimoine proposé, que l'État et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements, assurent au titre de leurs compétences respectives dans les domaines du patrimoine, de l'environnement et de l'urbanisme, la protection, la conservation et la mise en valeur du bien reconnu en tant que bien du patrimoine mondial en application de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture en date du 16 novembre 2012.
Si les collectivités locales concourent elles aussi à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine mondial, il n'est pas concevable qu'elles ne participent pas, davantage que sous la seule forme consultative, à la délimitation de la « zone tampon » et à la réalisation du plan de gestion.
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