Déposé le 25 septembre 2015 par : Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Duby-Muller, M. Mariani, M. Fromion, M. Jean-Pierre Vigier, M. de Rocca Serra, Mme Fort, Mme Rohfritsch, M. Chevrollier, Mme Louwagie, M. Breton, M. Gosselin, Mme Nachury, M. Scellier, M. Couve, M. Guillet, M. Siré, M. Vitel, M. Herbillon.
À la deuxième phrase de l'alinéa 21, supprimer le mot :
« administrative, ».
Cet amendement vise à ne pas accroître la complexité des procédures d'archéologie préventive.
Considérant que les collectivités territoriales qui font la demande d'un agrément (ou d'une habilitation) en archéologie préventive mentionné à l'article L. 522‑8 du code du patrimoine sont déjà soumises à un contrôle administratif de l'État prévu par l'article 72 alinéa 6 de la Constitution, l'instauration d'un contrôle administratif confié au ministère de la Culture, à qui il revient de délivrer l'agrément (ou la future habilitation) mentionné à l'article L. 522‑8 du code du patrimoine, apparaît comme une mesure susceptible d'introduire une nouvelle complexité administrative.
Il n'apparaît donc nullement opportun d'introduire un nouveau contrôle administratif sur les collectivités territoriales.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.