Amendement N° 15 (Non soutenu)

Création architecture et patrimoine

Déposé le 25 septembre 2015 par : M. Frédéric Lefebvre, M. Bouchet, M. Dhuicq, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Philippe Armand Martin, M. Sermier.

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Le second alinéa de l'article 71‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée :

«  Dans ce cas, l'éditeur de services veille à diffuser cette œuvre en télévision de rattrapage, notamment à l'étranger. »

Exposé sommaire :

La télévision de rattrapage, dite « catch-up TV » ou « replay », consiste à prolonger l'exploitation des programmes télévisés dans le sillage de la première diffusion antenne en les rendant disponibles à la demande pendant une durée limitée.

En France, la durée de disponibilité est généralement de 7 jours (certaines fenêtres d'accessibilité peuvent toutefois atteindre 30 jours en fonction des négociations entre diffuseurs et ayants droit).

Les contenus sont mis à disposition des utilisateurs sur l'internet ouvert (sur un service dédié ou directement sur le site de la chaîne) ou sur les réseaux dits « managés » (ADSL, câble et fibre optique). À de très rares exceptions près, les programmes sont généralement accessibles en « streaming ».

Aujourd'hui, la télévision de rattrapage des chaînes de télévision françaises, et notamment de la TNT, n'est souvent disponible que sur le territoire national. Les Français résidant à l'étranger ne peuvent accéder à ces programmes, un mécanisme technique de géolocalisation bloquant leur diffusion sur internet.

Cette restriction territoriale relève d'une question de droits. En effet, les conditions de diffusion en télévision de rattrapage des œuvres audiovisuelles dépendent directement des contrats passés avec les producteurs.

Ces derniers étant le plus souvent réticents à céder leurs droits sur le territoire « monde », les chaînes sont dans l'impossibilité d'offrir aux Français résidant à l'étranger une offre de programmes en télévision de rattrapage.

Or, le second alinéa de l'article 71‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013‑1028 du 15 novembre 2013, permet désormais aux chaînes de télévision de détenir des parts de production dans les œuvres dont elles ont financé une part substantielle.

C'est pourquoi, le présent amendement vise à compléter le second alinéa de l'article 71‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

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