Amendement N° 178 (Non soutenu)

Création architecture et patrimoine

Déposé le 25 septembre 2015 par : Mme Hobert, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André.

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Après l'alinéa 24, insérer les quatre alinéas suivants :

«  3° bis A L'article L. 523‑4 est ainsi modifié :
«  a) À la fin de la première phrase, le mot : « à : » est remplacé par les mots : « aux projets d'aménagement ou de travaux réalisés sur le territoire de la collectivité ou du groupement de collectivité. » ;
«  b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
«  La convention prévue au premier alinéa de l'article L. 522‑8 précise, en fonction de la localisation et de la nature des projets d'aménagements et de travaux, les modalités de collaboration entre le service de la collectivité et l'établissement public visé à l'article L.  523‑1. » ».

Exposé sommaire :

La réalisation des diagnostics d'archéologie préventive est aujourd'hui une compétence obligatoire d'un établissement public de l'État, l'Institut national de recherches archéologiques préventives. Toutefois, par dérogation, ces diagnostics peuvent être effectués par les collectivités territoriales agréées, dans les conditions prévues à l'article L523‑4 du code du patrimoine qui dispose que les collectivités peuvent exercer cette compétence de façon ponctuelle. De plus, s'il aucun service agréé ne figure dans le territoire où est situé le projet d'aménagement ou si aucune collectivité n'a fait acte de candidature, c'est l'Inrap qui réalise les diagnostics.

17 % des diagnostics archéologiques sont effectués par les services de collectivités territoriales, tandis que sur les 67 services de collectivités agréés en 2015, seuls 30 % (pour l'essentiel rattachés à des communes) ont opté pour une compétence permanente.

Dans les autres cas, cette décentralisation « au coup par coup » pose questions. Les mécanismes de subsidiarité prévus génèrent un accroissement des charges administratives et un allongement des délais d'instruction.

De plus, les incertitudes qui pèsent ainsi sur le plan de charge des différents opérateurs sont susceptibles d'allonger les délais des diagnostics, ce qui se répercute sur les travaux d'aménagement concernés.

Des répercussions sont également visibles sur les circuits d'attribution de la redevance du fait de l'incertitude générée, redevance reversée très tardivement aux services ayant réalisé les diagnostics, ce qui pose des difficultés financières à certaines collectivités.

Pour remédier à ces difficultés l'amendement dispose que ce sujet soit intégré et résolu par la convention introduite à l'article L 122‑8 du code du patrimoine par l'amendement gouvernemental adopté en commission, qui remplace l'actuel agrément des services de collectivités territoriales par une habilitation. Ainsi, en définissant pour une durée précise et après concertation entre l'État et les collectivités concernées, le service ou établissement public à qui incombe la réalisation des diagnostics archéologiques sur un territoire ou un type d'aménagement donné, cette procédure redonnera de la prévisibilité à tous les acteurs. Enfin, les collectivités territoriales auront ainsi une grande latitude quant à leur investissement dans la réalisation des diagnostics.

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