Déposé le 25 septembre 2015 par : M. Piron, M. Benoit, M. Demilly, M. Folliot, M. Fromantin, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Sauvadet, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
À l'alinéa 1, après le mot :
« auteurs »,
insérer les mots :
« , en s'inspirant notamment des codes de bonnes pratiques existants, ».
Il n'existe pas de loi spécifique sur les relations auteurs/éditeurs au Royaume-Uni qui relèvent du droit général des contrats. Il existe cependant une loi sur le droit d'auteur.
L'association des éditeurs a un code de bonnes pratiques pour les contrats avec les auteurs. Ce code est dépourvu de valeur contraignante, mais il rassemble les normes professionnelles que l'association voudrait voir appliquées.
Il en ressort que le contrat doit être clair, sans ambigüités, couvrir l'ensemble des questions et appliqué de bonne foi. Il doit notamment être clair sur le droit d'auteur.
L'éditeur doit faire un effort particulier avec les auteurs non représentés. L'éditeur doit s'assurer que l'auteur reçoive un compte-rendu clair et régulier des ventes réalisées et des sommes dues. Il doit aussi l'informer sur les stocks.
La coopération auteur/éditeur est essentielle. Il n'existe pas d'organe chargé de résoudre les différends auteurs/éditeurs, même si l'association des éditeurs offre un service de médiation.
Cet amendement vise à orienter le rapport du Gouvernement au Parlement en s'inspirant de l'expérience conduite au Royaume Uni.
Article 4 B ainsi rédigé :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences qu'il entend tirer de la concertation entre les organisations représentatives des éditeurs et des titulaires de droits d'auteurs en s'inspirant notamment des codes de bonnes pratiques existants »
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