Déposé le 25 septembre 2015 par : M. Kert, M. Herbillon.
Compléter l'alinéa 18 par les mots :
« ainsi qu'à la protection du droit d'auteur, que ce soit dans leurs relations avec leurs agents auteurs d'œuvres de l'esprit ou avec les auteurs extérieurs à leur administration. »
Les agents publics, auteurs d'œuvres de l'esprit, bénéficient depuis la loi du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information de la même protection que tous les autres auteurs. Les agents publics auteurs d'une œuvre de l'esprit jouissent ainsi sur leurs œuvres, du seul fait de leur création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous (article L. 111‑1 du Code de la propriété intellectuelle).
La loi du 1er août 2006 est toutefois venue apporter un tempérament à ce principe afin de prendre en compte les besoins de l'administration dans le cadre de l'exercice de sa mission de service public. L' État, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les autorités administratives indépendantes dotées de la personnalité morale et la Banque de France bénéficient d'une cession légale des droits d'exploitation sur les œuvres créées par leurs agents publics dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions reçues dès lors que les exploitations de ces œuvres sont strictement nécessaires à l'accomplissement de la mission de service public et qu'elles sont réalisées à des fins non commerciales (articles L. 131‑3‑1 à L. 131‑3 du Code de la propriété intellectuelle).
Pour toutes les autres exploitations des œuvres créées dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions, les agents publics auteurs retrouvent la totalité de leurs droits. Les exploitations non exigées par une mission de service public ainsi que les exploitations commerciales (avec la particularité du droit de préférence des personnes publiques) sont régies par les dispositions du droit commun du droit d'auteur et doivent donc faire l'objet d'un accord préalable de l'agent public en contrepartie d'une rémunération dans le respect des articles L. 131‑3 et L. 131‑4 du Code de la propriété intellectuelle.
Afin de préciser les modalités d'application du régime dérogatoire au droit d'auteur des agents publics, et notamment les conditions dans lesquelles un agent, auteur d'une œuvre, peut être intéressé aux produits tirés de son exploitation quand la personne publique qui l'emploie, cessionnaire du droit d'exploitation, a retiré un avantage d'une exploitation non commerciale de cette œuvre, un décret d'application doit être pris par le Conseil d'État (article L. 131‑3‑3 du Code de la propriété intellectuelle).
Or à ce jour, le décret d'application du régime dérogatoire au droit d'auteur institué par la loi du 1er août 2006 n'a toujours pas été pris.
Cet immobilisme du pouvoir réglementaire a entrainé des dérives importantes dans les relations des personnes publiques avec ses agents auteurs et plus particulièrement avec ses agents publics photographes.
En outre, sous prétexte de l'absence de décret d'application de la loi du 1er août 2006, les personnes publiques ne rémunèrent que très rarement -voire jamais- leurs agents publics lorsqu'elles exploitent commercialement les œuvres de ces derniers dans le cadre de leurs missions de service public (ex : édition de cartes postales, publications d'actes de colloque reproduisant des photographies). Il convient toutefois de rappeler que ce décret n'est pas nécessaire pour que les droits des agents publics auteurs soient respectés dans le cadre de telles exploitations commerciales. En effet, pour les exploitations commerciales des œuvres créées par un agent public dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues, les personnes publiques ne disposent envers l'agent que d'un droit de préférence et non d'une cession légale de plein droit.En parallèle des conséquences directes et indirectes de l'absence de décret d'application de la loi du 1er août 2006, certaines personnes publiques et plus particulièrement les collectivités territoriales, deviennent de véritables fournisseurs d'images venant porter atteinte tant aux droits de ses agents auteurs que des auteurs indépendants.
En effet, de plus en plus de collectivités territoriales mettent en place des photothèques constituées des œuvres créées par leurs agents publics qu'elles mettent à disposition de tiers à titre gratuit mais parfois également à titre onéreux. De plus en plus d'agents publics constatent ainsi que leurs photographies sont utilisées notamment dans la presse payante ou par des maisons d'édition sans que leur autorisation ne leur ait été demandée, sans toucher aucune rémunération et parfois même sans que leur nom ne soit mentionné.
Cette situation porte non seulement atteinte aux droits des auteurs agents publics mais conduit inévitablement à créer une concurrence déloyale envers les photographes professionnels indépendants. Certaines personnes publiques se positionnent donc en concurrents du secteur privé, ce qui est totalement contraire au principe même de la mission de service public.
Face à ce constat, il est indispensable de rappeler à l'État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics qu'ils sont tenus, de respecter les dispositions relatives à la protection des droits des auteurs.
Le présent amendement vise ainsi à inscrire dans la loi que dans la mise en œuvre d'une politique de service public en faveur de la création artistique, l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que leurs établissements publics doivent veiller au respect des dispositions du code de la propriété intellectuelle, que ce soit dans leurs relations avec leurs agents auteurs d'œuvres de l'esprit ou avec les auteurs extérieurs à leur administration.
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