Amendement N° 260 (Rejeté)

Création architecture et patrimoine

(1 amendement identique : 367 )

Déposé le 25 septembre 2015 par : M. Kert, M. de Mazières, Mme Duby-Muller, Mme Genevard, M. Herbillon.

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Le titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

«  Chapitre VI
«  Dispositions applicables à la recherche et au référencement des œuvres d'art plastiques, graphiques et photographiques
«  Art. L. 135‑8. – I. – La publication d'une œuvre d'art plastique, graphique ou photographique par un service de communication en ligne emporte cession du droit de reproduction et du droit de représentation de cette œuvre par des services de moteur de recherche et de référencement, au profit d'une ou plusieurs sociétés régies par le titre II du livre III de la présente partie et agréées à cet effet par le ministre chargé de la culture.
«  II. – Les sociétés agréées sont seules habilitées à conclure toute convention avec les éditeurs des services de moteur de recherche et de référencement aux fins d'autoriser leur reproduction et leur représentation par ces services et de percevoir les rémunérations correspondantes fixées selon les modalités prévues à l'article L. 135‑10. Les conventions conclues avec ces éditeurs prévoient les modalités selon lesquelles ils s'acquittent de leurs obligations de fournir aux sociétés agréées le relevé des exploitations des œuvres et toutes informations nécessaires à la répartition des sommes perçues aux auteurs ou leurs ayants droit.
«  Art. L. 135‑9. – L'agrément prévu au I de l'article L. 135‑8 est délivré en considération :
«  – de la diversité des associés ;
«  – de la qualification professionnelle des dirigeants ;
«  – des moyens humains et matériels qu'ils proposent de mettre en œuvre pour assurer la gestion des droits de reproduction et de représentation des œuvres d'art plastiques, graphiques et photographiques par des services de moteur de recherche et de référencement.
«  Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet agrément.
«  Art. L. 135‑10. – I. – La rémunération due au titre de la reproduction et de la représentation des œuvres d'art plastiques, graphiques et photographiques par des services de moteur de recherche et de référencement est assise sur les recettes de l'exploitation ou à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l'article L. 131‑4.
«  Le barème et les modalités de versement de cette rémunération sont fixés par voie de convention entre les sociétés agréées pour la gestion des droits des œuvres d'art plastiques, graphiques et photographiques par des services de moteur de recherche et de référencement et les organisations représentant les éditeurs de ces services.
«  La durée de ces conventions est limitée à cinq ans.
«  II. – À défaut d'accord conclu avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine, ou si aucun accord n'est intervenu à la date d'expiration d'un précédent accord, le barème de la rémunération et ses modalités de versement sont arrêtés par une commission présidée par un représentant de l'État et composée, en nombre égal, d'une part, de représentants des sociétés agréées conformément à l'article L. 135‑9 et d'autre part, des représentants des éditeurs de services de moteur de recherche et de référencement.
«  Les organisations amenées à désigner les représentants membres de la commission, ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner, sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.
«  La commission se détermine à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
«  Les décisions de la commission sont publiées auJournal officiel. »

Exposé sommaire :

Le dessin, la peinture, les illustrations, la bande dessinée, puis la photographie, ont été pendant plusieurs siècles les seuls modes d'expression pour illustrer l'actualité. Ainsi, la France, terre de naissance de la photographie, a accueilli les plus célèbres agences de presse, souvent fondées par des grands noms du photojournalisme : par exemple, Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, Göksin Sipahioglu.

Les images sont omniprésentes, elles illustrent la presse, les livres, Internet, mais aussi la communication, la publicité, la mode. Au-delà de leur valeur artistique et historique, les images créent de la valeur économique.

Paradoxalement, leur surexposition dans les medias numériques engendre une perte de valeur pour leur créateur, qu'il soit photographe, dessinateur, illustrateur, graphiste ou peintre. En effet, de nombreuses utilisations échappent à toute rétribution. Au contraire, la valeur créée par les images est principalement captée par les opérateurs de l'Internet qui génèrent du flux sur leurs services en utilisant les images. Il convient donc de faire évoluer le droit pour prendre en compte la multiplication de ces usages sur Internet et permettre une juste rémunération des auteurs.

Jusqu'à présent, tous ces créateurs pouvaient vivre de leur art, rémunérés exclusivement par les droits d'auteur, pour l'utilisation et la réutilisation de leurs œuvres. Or aujourd'hui, les moteurs de recherche, dont Google, s'approprient, sans autorisation, les images sur Internet et les mettent à disposition du public. Ils sont devenus la première banque mondiale d'images, permettant la copie et la réutilisation des images, sans pour autant rémunérer leurs créateurs. Ils offrent à l'internaute, de manière totalement gratuite, une grande souplesse d'utilisation pour la recherche, la visualisation et surtout la copie d'images fixes.

Les services de moteur de recherche et de référencement court-circuitent ainsi les rémunérations que les créateurs peuvent percevoir de banques d'images qui offrent un service payant aux utilisateurs, particuliers ou professionnels. Cette activité, grâce au volume de pages consultées et au trafic généré sur leurs espaces publicitaires, leur permet de générer des bénéfices importants.

Ce « pillage » d'images entraine une précarisation des photographes et des autres créateurs d'images, et pourrait rapidement conduire à leur disparition. C'est pourquoi le développement considérable de ces services devient préoccupant pour l'avenir de la création, son renouvellement, et à terme, le pluralisme qui n'aurait plus de raison d'être, si la diversité des témoignages et des images d'actualité disparaissaient.

Cet amendement vise à créer un nouveau système de gestion collective obligatoire de droits qui permettrait d'assurer une juste rémunération de tous les ayants droit concernés, tout en garantissant une sécurité juridique aux éditeurs des services de moteur de recherche et de référencement dont l'utilité sur Internet n'est pas remise en cause.

Le système de gestion collective proposé est directement inspiré des mécanismes existant en matière de reprographie (article L. 122‑10 du code de la propriété intellectuelle) et de la rémunération équitable des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes (articles L. 214‑1 et suivants du même code).

Il se propose d'insérer dans le code de la propriété intellectuelle, dans le titre III « Exploitation des droits », un chapitre spécifique consacré à la recherche et au référencement des œuvres d'art plastiques graphiques et photographiques.

Il crée un mécanisme de cession obligatoire au profit de sociétés agréées, qui sont chargées de conclure des conventions avec les éditeurs des services de moteur de recherche et de référencement aux fins d'autoriser la reproduction et la représentation par ces services des œuvres d'art graphiques et plastiques et de percevoir les rémunérations correspondantes.

Le barème et les modalités de versement de la rémunération sont fixés conventionnellement entre les sociétés agréées et les organisations représentant les éditeurs de services de moteur de recherche et de référencement, ou à défaut, par une commission paritaire.

Il convient d'observer que le dispositif ainsi proposé est conforme au droit européen et notamment aux articles 2 (droit de reproduction) et 3 (droit de communication au public des œuvres) de la Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information.

Il est également conforme à la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) et notamment à son arrêt du 13 février 2014, dit « arrêt Svenssen » (n° C‑466/12, Svensson c/ Retriever Sverige). En effet, notre amendement ne s'oppose pas à la liberté de créer des « liens hypertextes cliquables » sur Internet reconnue par cet arrêt mais vise à assurer la juste rémunération des auteurs ou de leurs ayants droit au titre de la reproduction et de la communication au public autonomes de leurs œuvres que réalisent les éditeurs des services de moteur de recherche et de référencement.

Au final, il convient de mentionner que l'internaute ne serait pas sanctionné ou pénalisé. Au contraire, les internautes pourraient, grâce à ce nouveau système, où la rémunération est assise sur les seules recettes d'exploitation du moteur de recherche, conserver la gratuité et la liberté d'accès aux images.

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