Déposé le 28 septembre 2015 par : M. Bloche.
Le premier alinéa de l'article L. 423‑1 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret fixe des délais au moins deux fois inférieurs pour l'instruction des demandes de permis de construire présentées par les personnes physiques et morales mentionnées au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, lorsque le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire a été établi par un architecte. ».
Afin d'encourager les particuliers et les exploitants agricoles à recourir à un architecte, le présent amendement a pour objet de raccourcir les délais d'instruction des demandes de permis de construire présentées par des particuliers ou des exploitants agricoles qui choisissent de recourir à un architecte alors que la loi ne les y oblige pas.
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