Déposé le 28 septembre 2015 par : M. Gorges, M. Aboud, M. Nicolin, Mme de La Raudière, M. Berrios, Mme Louwagie, M. Couve, M. Scellier, M. Siré, M. Vitel.
À l'alinéa 50, après le mot :
« opérateur »,
insérer le mot :
« agréé ».
Cette disposition vise à garantir à l'État son rôle de maître d'ouvrage des opérations d'archéologie préventive sans pour autant pénaliser les collectivités territoriales prenant en charge la conduite des diagnostics et des fouilles qui, pour ce faire, recrutent parfois du personnel en vertu des dispositions prévues aux articles 3.1, 3.2 et 3.3 de la Loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et qui définissent les circonstances dans lesquelles les emplois permanents des collectivités territoriales peuvent être occupés par des agents contractuels.
Or, les dates qui figurent sur les contrats de travail peuvent ne pas correspondre à la durée nécessaire à la réalisation d'opérations de terrain et à la remise du rapport de fouille. Cette durée est établie par voie contractuelle entre le maître d'ouvrage de l'opération d'archéologie préventive et l'opérateur qu'il aura retenu.
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L. 522‑1 du code du Patrimoine, l'État désigne le responsable scientifique de toute opération d'archéologie préventive. Il peut donc déjà évaluer si le responsable scientifique proposé par l'opérateur justifie d'un contrat de travail pour une durée équivalente à la durée nécessaire pour les opérations de terrain et la remise du rapport de fouille.
Cet amendement vise, ainsi, à renforcer le contrôle exercé par l'État sur les opérateurs d'archéologie préventive sans accroître la complexité des procédures d'archéologie préventive pour les collectivités territoriales.
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