Déposé le 25 septembre 2015 par : M. Le Fur, M. Aboud, M. Berrios, M. Bouchet, M. Couve, Mme Dalloz, M. de Rocca Serra, M. Dhuicq, M. Fenech, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel, M. Pélissard, M. Reiss, M. Straumann, M. Tardy.
L'article L. 1 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il comprend également les éléments du patrimoine culturel immatériel tels que définis à l'article 2 de la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel adoptée à Paris le17 octobre 2003. »
Le patrimoine culturel immatériel est une catégorie de biens patrimoniaux définis par l'UNESCO comme un ensemble de pratiques, représentations et expressions auxquelles leurs détenteurs confèrent une valeur patrimoniale porteuse d'identité. Sa sauvegarde fait l'objet d'une convention adoptée par l'UNESCO le 17 octobre 2003 qui a été ratifié par la France en 2006.
Le patrimoine culturel immatériel est un élément indissociable du patrimoine français. Il est donc légitime de l'ajouter au projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine.
Le présent projet de loi intègre par ailleurs dans l'alinéa 4 de son article 23 la notion de patrimoine mondial dans notre droit national en précisant que « L'État et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements, assurent, au titre de leurs compétences dans les domaines du patrimoine, de l'environnement et de l'urbanisme, la protection, la conservation et la mise en valeur du bien reconnu en tant que bien du patrimoine mondial en application de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture en date du 16 novembre 1972. »
Le patrimoine culturel immatériel contribue notamment à la cohésion sociale, stimulant un sentiment d'identité et de responsabilité qui aide les individus à se sentir partie d'une ou plusieurs communautés et de la société au sens large.
C'est pourquoi le présent amendement vise à compléter l'article L. 1 du code du patrimoine en indiquant que le patrimoine visé par ce code est composé également des éléments du patrimoine culturel immatériel de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.
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