Déposé le 28 septembre 2015 par : Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas, Mme Sas.
L'article L. 212‑3‑3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« I. – Si l'autorisation délivrée en application de l'article L. 212-3 prévoit une rémunération forfaitaire, le producteur verse à l'artiste-interprète une rémunération annuelle supplémentaire en contrepartie de l'exploitation du phonogramme contenant la fixation autorisée pour chaque année complète au-delà des cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 211-4. L'artiste-interprète ne peut renoncer à ce droit. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le mot : « recettes » est remplacé par le mot : « rémunérations » ;
b) Après le mot : « vente, », la fin est ainsi rédigée : « l'échange ou le louage, ou la communication au public du phonogramme, à l'exclusion des rémunérations prévues par les articles L. 214‑1 et L. 311‑1. » ;
3° Les III et IV sont supprimés.
La rémunération complémentaire de 20 % doit avoir comme base les recettes du producteur.
Comme l'indique le considérant (14) de la directive à transposer, les seuls droits non cédés aux producteurs sont constitués par la rémunération équitable pour la radiodiffusion et la communication au public (dans la loi française la « communication dans les lieux publics ») de phonogrammes du commerce et la rémunération au titre de la copie privée.
Ces deux droits à rémunération sont prévus par les articles L 214‑1 et L 311‑1 du Code de la Propriété Intellectuelle.
En conséquence, les artistes-interprètes disposant de leur part garantie de ces rémunérations, il n'est pas justifié de leur verser, après cinquante années d'exploitation, 20 % des rémunérations perçues par les producteurs de phonogrammes.
C'est donc à juste titre que sont exclues de l'assiette dans le projet les « rémunérations prévues par les articles L 214‑1 et L 311‑1 ».
Toutefois, aucune raison ne permet de justifier de l'exclusion de rémunérations « provenant de tout autre forme de communication au public ». En l'état, aucune rémunération ne bénéficie par la loi aux artistes interprètes ou titre d'une communication au public autre que celles visées par l'article L 214‑1 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Les mots « et de celles provenant de tout autre forme de communication au public » doivent donc être supprimés.
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