Amendement N° 352 (Non soutenu)

Création architecture et patrimoine

Déposé le 28 septembre 2015 par : Mme Bonneton, Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas, Mme Sas.

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L'article L. 581‑10 du code de l'environnement est abrogé.

Exposé sommaire :

Les dispositions de l'article L 581‑10 du code de l'environnement prévoient la possibilité de mettre ne place des dispositifs publicitaires, lumineux ou non, implantés sur l'emprise des équipements sportifs ayant une capacité d'accueil d'au moins 15 000 places assises par dérogation au premier alinéa de l'article L. 581‑9 en matière d'emplacement. Ainsi les règles de droit commun concernant la surface et la hauteur des publicités lorsqu'il s'agit de la façade des stades ne sont pas applicables.

Ainsi, des enseignes publicitaires géantes vont pouvoir être installées qui défigureront les œuvres architecturales que constituent les stades dans leur grande majorité. Il faut rappeler que les plus grands architectes ou cabinet d'architectes internationaux participent aux concours qui précèdent la construction pour les plus grandes de ces enceintes. Le coût de la réalisation est en partie dû à la volonté de créer des œuvres architecturales originales et de qualité. Si au final ces stades se trouvent transformés en vastes panneaux publicitaires, comment justifier le surcoût de leur conception et de leur réalisation du fait de la recherche architecturale.

De plus, le sport professionnel génère par lui-même des revenus extrêmement importants, rien ne justifie d'accentuer encore un peu plus la pression des annonceurs sur cette activité. Aussi, les collectivités peuvent se financer sur cette activité autrement qu'en mettant de la publicité qui envahit déjà suffisamment l'espace public.

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