Déposé le 28 septembre 2015 par : Mme Bonneton, Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas, Mme Sas.
Après le deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le projet d'aménagement présente l'état initial du terrain et de ses abords en indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants, et comprend notamment les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages. ».
Dans le cadre de la stratégie nationale « bas carbone » et afin d'assurer une bonne appréhension des enjeux liés à l'aménagement urbain pour la réalisation d'une ville dense, fluide et attractive, il est proposé, sans préjudice du recours à d'autres professionnels qualifiés, d'imposer le recours à l'architecte pour les permis d'aménager.
En particulier pour les zones d'activités, les lotissements commerciaux et d'habitation, il est devenu nécessaire de favoriser la conception des formes urbaines et leur inscription dans le paysage, la bonne implantation des constructions et des infrastructures permettant d'assurer la mobilité des citoyens, ainsi que l'aménagement qualitatif des espaces publics.
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