Déposé le 25 septembre 2015 par : M. Lurel, Mme Louis-Carabin, M. Jalton, Mme Bareigts, Mme Berthelot, M. Fruteau, M. Letchimy, Mme Alaux, M. Dupré, Mme Capdevielle, M. Premat, Mme Fournier-Armand, Mme Crozon.
Après l'article L. 214‑1 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 214‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑1‑1. – Pour les expressions musicales minoritaires et les œuvres musicales interprétées en langues régionales en usage en France, les organismes mentionnés au titre II du livre III du code de la propriété intellectuelle reversent les droits voisins aux ayant-droits à raison et à due proportion de la diffusion effective des œuvres dans les discothèques et sur les radios.
« À la demande des ayant-droits, les sociétés civiles fournissent tous les éléments documentaires permettant d'établir l'exactitude de leur rémunération.
« La commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits visée à l'article L. 321‑13 du code de la propriété intellectuelle veille au respect de ces dispositions. ».
La répartition des droits voisins au profit des ayant droits est calculée le plus souvent selon un système d'évaluation forfaitaire. Ce mode de calcul des droits défavorise particulièrement la création musicale outre-mer en langue régionale caractérisée par l'éclatement de l'offre et le confinement de la diffusion des œuvres à certains média et établissements spécialisés
Cette situation pénalise particulièrement les petits producteurs qui constituent un élément essentiel du dynamisme de la création musicale ultramarine.
À l'heure où la Constitution reconnaît l'existence des langues régionales comme constitutive du patrimoine national, le présent amendement entend remédier aux déséquilibres qu'entraîne le mode actuel de répartition des droits collectés et en promouvoir une redistribution plus juste, complète, exhaustive et précise.
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