Amendement N° 382 (Non soutenu)

Création architecture et patrimoine

Déposé le 25 septembre 2015 par : M. Léonard, M. Travert, M. Sebaoun, Mme Carrey-Conte.

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Afin de préserver la diversité culturelle et artistique du spectacle vivant au plan national, les sociétés commerciales ayant :

– pour filiale au sens de l'article 233‑1 du code du commerce une personne morale ayant pour objet ou exerçant les activités d'entrepreneur de spectacles, ou la possession d'un titre d'effet équivalent pour une entreprise ressortissante d'un État membre de l'Union Européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

– une participation dans le capital de cette personne morale au sens de l'article 233‑2 du code précité ou la contrôlant au sens de l'article 233‑3 ;

– ainsi que les sociétés commerciales ayant pour objet ou exerçant les activités pour lesquelles la ou les licences d'entrepreneur de spectacle, ou la possession d'un titre d'effet équivalent à la licence dans le cas d'une entreprise ressortissante d'un État membre de l'Union Européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont nécessaires, et qui sont filiales ;

– qui bénéficient de participation dans leur capital ou sont contrôlées au sens des articles précités du code du commerce,

ne peuvent se trouver dans plus de deux situations suivantes, lorsque le chiffre d'affaires de leurs activités à ce titre dépasse un seuil fixé par voie réglementaire :

– exercer l'activité d'exploitation de lieux de spectacle ;

– exercer l'activité de production de spectacle ;

– exercer l'activité de diffusion de spectacle ;

– exercer l'activité de distribution ou de sous-distribution de billets de spectacle, à l'exclusion des sociétés exploitant une salle dont elles assurent en tout ou partie la distribution des billets ;

– exercer l'activité d'édition de production ou de distribution phonographique. »

Exposé sommaire :

Une des tendances fortes observées récemment est au regroupement, à la création de holdings et au rachat d'entreprises de production, de diffusion, ou de vente de billetterie par de gros groupes ou des multinationales dans le domaine du spectacle vivant ou de l'audiovisuel.

L'approche de ces géants étant purement économique, ceux-ci acquièrent de fortes parts de marché et menacent ainsi l'intégrité du secteur en accroissant sa concentration et en y imposant de nouvelles règles de logique financière. Si cette concentration était jusqu'à présent verticale elle devient verticale et horizontale.

Ces opérations spéculatives de grande envergure pourraient déboucher sur une revente, à terme, d'une chaîne de production / promotion /diffusion / réseau de salles au plus offrant.

Il s'agit d'une remise en cause profonde de l'exception culturelle, de la diversité culturelle et des modèles économiques qui les garantissent. L'État doit se porter garant de l'exception et de la diversité culturelle en adoptant des dispositions permettant de lutter contre cette concentration.

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