Déposé le 25 septembre 2015 par : M. Léonard, M. Travert, M. Sebaoun, Mme Carrey-Conte.
Substituer aux alinéas 6 et 7 les trois alinéas suivants :
« III. – Lorsqu'un amateur ou un groupement d'amateurs participe à un spectacle organisé dans un cadre lucratif, ce spectacle est réputé constitutif d'un acte de commerce. Leur prestation relève des articles L. 7121‑3 et L. 7121‑4 du code du travail. Les artistes amateurs reçoivent une rémunération au moins égale au minimum conventionnel du champ concerné.
« Toutefois, par dérogation à ces articles, les structures de création, de production, de diffusion, d'exploitation de lieu de spectacle dont les missions prévoient l'accompagnement de la pratique amateur et la valorisation des groupements d'artistes amateurs peuvent présenter des spectacles issus d'activités de groupement amateurs ou ceux des structures de l'enseignement artistique spécialisé, sur le territoire de la structure concernée.
« Les spectacles présentés dans ces conditions le sont en dehors de la saison régulière, dans un cycle dédié à l'accompagnement de la pratique amateur et la valorisation des groupements d'artistes amateurs, sans billetterie payante. »
L'article 11 A instaure la possibilité d'une participation non rémunérée des artistes amateurs à des représentations en public d'œuvres au sein de structures de création, de production, de diffusion et d'exploitation de lieux de spectacles.
Le présent amendement a par conséquent pour objectif d'éviter que cette disposition dérogatoire ne devienne la règle, en disposant qu'une telle participation est au contraire réputée d'office acte de commerce donnant de fait lieu à une rémunération.
Pour autant, les structures du domaine du spectacle auront tout de même la possibilité de présenter des œuvres issues d'activités de groupement amateurs, sans billetterie payante, mais uniquement dans le cadre d'un cycle ayant pour but l'accompagnement de la pratique amateur et la valorisation de cette dernière.
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