Déposé le 28 septembre 2015 par : M. Teissier.
I. – Après le premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Ces dispositions ne s'appliquent pas :
« 1° Aux immeubles inscrits au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621‑26 du code du patrimoine ;
« 2° Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621‑30 du code du patrimoine ;
« 3° Aux immeubles situés dans le périmètre d'une cité historique classée en application de l'article L. 631‑1 du code du patrimoine ;
« 4° Aux immeubles protégés en application du 2° du III de l'article L. 123‑1‑5 du code de l'urbanisme. ».
II. – Après le premier alinéa de l'article L. 431‑3 du code de l'urbanisme, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Ces dispositions ne s'appliquent pas :
« 1° Aux immeubles inscrits au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621‑26 du code du patrimoine ;
« 2° Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621‑30 du code du patrimoine ;
« 3° Aux immeubles situés dans le périmètre d'une cité historique classée en application de l'article L. 631‑1 du code du patrimoine ;
« 4° Aux immeubles protégés en application du 2° du III de l'article L. 123‑1‑5 du présent code. »
Si l'Ordre des architectes ne peut que se réjouir de voir insérer dans le projet de loi « Création, architecture et patrimoine » un titre consacré à la qualité architecturale, il lui semble nécessaire, en particulier dans les cités historiques aux abords de monuments historiques ou en site classé, de renforcer le rôle de l'architecte, garant du respect de l'intérêt public, de la qualité du patrimoine architectural et de sa cohérence avec le paysage naturel et urbain.
C'est pourquoi, dans ces secteurs, les particuliers devront recourir à un architecte pour tous les travaux, quel que soit le seuil, qui exigent la délivrance d'un permis de construire.
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