Déposé le 28 septembre 2015 par : M. de Mazières, M. Vitel, M. Kert, M. Fromion, M. Herbillon, M. Guillet, M. Philippe Armand Martin, Mme Duby-Muller, M. Straumann, M. Daubresse, Mme Genevard.
« Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, générant des recettes commerciales, d'un monument historique doit faire l'objet d'un accord préalable de son propriétaire, sauf lorsque s'applique l'article L. 123‑1 du code de la propriété intellectuelle. »
Afin de limiter tout risque de contentieux, cet amendement de repli exclut de cette disposition les monuments historiques pour lesquels s'applique un droit d'auteur au profit de l'architecte, au sens de l'article L123‑1 du code de la propriété intellectuelle :
« L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire. Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent. »
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