Déposé le 28 septembre 2015 par : M. de Mazières, M. Vitel, M. Kert, M. Fromion, M. Herbillon, M. Guillet, M. Philippe Armand Martin, Mme Duby-Muller, M. Straumann, M. Daubresse, Mme Genevard.
À l'alinéa 10, substituer aux mots :
« qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent »
les mots :
« ainsi que les perspectives et paysages qui participent à l'environnement du monument historique ».
Tel que rédigé, l'article transforme l'outil des abords. Il ne s'agirait plus de protéger le monument à travers son environnement, mais de protéger un ensemble architectural, un quartier, indépendamment du monument historique. Il s'agit donc d'une nouvelle protection de zone, alors que l'objet principal de la loi (les cités historiques) est de simplifier les protections de zone en un outil unique.
Par cela, une maison n'ayant pas d'intérêt architectural en cohérence avec l'ensemble pourrait se voir exclue du périmètre, quand bien même elle se trouverait à quelques mètres du monument protégé. Cet amendement reprécise que les abords n'ont leur existence que par l'intérêt de l'immeuble protégé au titre des monuments historiques, et qu'à ce titre, il ne peut y avoir de sélection des immeubles dignes d'en faire partie.
Aussi, cet amendement permet d'élargir la notion d'abord à la nature, dans son aspect patrimonial, qui participe à l'intérêt du monument, qu'elle soit ou non façonnée par l'Homme pour le monument. Le lien entre la nature et les monuments anciens est indéniable, à l'image de tous les ouvrages militaires et défensifs, toujours installés dans des endroits que la nature a offerts à la stratégie, ou à l'image de ces perspectives monumentales créées par les plus grands paysagistes et urbanistes, comme complément direct de châteaux ou de villes.
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