Déposé le 25 septembre 2015 par : Mme Vautrin, M. Tardy, M. Mariani, M. Martin-Lalande, M. Robinet, M. Fenech, M. Hetzel, M. Salen, M. Dassault, M. Lurton, M. Daubresse, M. Sermier, M. Perrut, Mme Grommerch, M. Berrios, M. Dhuicq, M. Reiss, Mme Louwagie, M. Philippe Armand Martin, M. Breton, M. Herbillon, M. Mathis, M. Le Fur, M. Couve, M. Vitel.
I. – À la deuxième phrase de l'alinéa 21, supprimer le mot :
« administrative, ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l'alinéa 36.
Cet amendement vise à ne pas accroître la complexité des procédures d'archéologie préventive.
Considérant que les collectivités territoriales qui font la demande d'un agrément (ou d'une habilitation) en archéologie préventive mentionné à l'article L. 522‑8 du code du patrimoine sont déjà soumises à un contrôle administratif de l'État prévu par l'article 72 alinéa 6 de la Constitution, l'instauration d'un contrôle administratif confié au ministère de la Culture, à qui il revient de délivrer l'agrément mentionné à l'article L. 522‑8 du code du patrimoine, apparaît comme une mesure susceptible d'introduire une nouvelle complexité administrative.
Il n'apparaît donc nullement opportun de prévoir un renforcement du contrôle des collectivités en la matière.
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