Déposé le 28 septembre 2015 par : M. Martin-Lalande, M. Sermier, M. Hetzel, M. Maurice Leroy, M. Fenech, M. Reiss, M. Teissier, M. Vitel.
Après l'article 1er de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – La qualité de la production architecturale et la satisfaction des usagers sont directement liées au choix de l'architecte et de son équipe, ainsi qu'aux moyens qui lui sont accordés.
« Les maîtres d'ouvrage publics et les maîtres d'ouvrage privés qui ne construisent pas pour eux-mêmes, doivent, dans des conditions fixées par décret, organiser des procédures de mise en concurrence favorisant la qualité architecturale et l'insertion harmonieuse des constructions dans leur milieu environnant. Le concours d'architecture tel que défini à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics constitue la procédure la plus pertinente. ».
Le concours obligatoire en France pour les marchés publics au-dessus des seuils européens, favorise une concurrence ouverte et qualitative des équipes d'architectes et de maîtres d'œuvre ainsi qu'une maîtrise du choix des projets par les responsables publics.
Il offre depuis de nombreuses années une production architecturale innovante et de qualité.
Les effets positifs de cette mise en concurrence fondée sur la qualité doit bénéficier à tous les secteurs de la construction, y compris privés. Elle sera toutefois réservée à certaines catégories d'opérations énumérées par décret (par exemple, opérations réalisées par des promoteurs privés suite à la cession de biens publics, grosses opérations de promotion privée, etc.)
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