Amendement N° 120C (Rejeté)

Projet de loi de finances pour 2016

Déposé le 10 novembre 2015 par : M. Darmanin, M. Jacquat, M. Scellier, Mme Le Callennec, M. Marlin, M. Douillet, M. Hetzel, M. de Mazières, M. Daubresse, M. Guillet, M. Dhuicq, M. Mancel, M. Door, Mme Zimmermann, Mme Schmid, M. Straumann, M. Nicolin, M. Solère, Mme Fort, Mme Genevard, Mme Rohfritsch, M. Tetart, M. Vercamer, M. Couve, M. Berrios, M. Gorges, Mme Greff, Mme Marianne Dubois, M. Luca, M. Fromion, Mme Louwagie, M. Morel-A-L'Huissier, M. Poniatowski, M. Poisson, M. Le Fur, M. Courtial, M. Alain Marleix, M. de La Verpillière, M. Reitzer, M. Dassault, M. Vitel, M. Abad, M. Lazaro, M. Jean-Pierre Vigier.

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I.– La section 2 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2334‑25‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 2334‑25‑1. – Le produit des contraventions relevées par les agents de police municipale dans le cadre de leurs missions définies à l'article L. 2212‑1 et suivants, à l'exception du produit des contraventions visées à l'article L. 2334‑24, est reversé intégralement aux communes. Il est porté en recette de leur budget de fonctionnement. »
«  Les dispositions prévues à l'alinéa 1 du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017. »

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à insérer dans le code général des collectivités territoriales une disposition tendant à ce que le produit des contraventions dressées par les agents de police municipale alimente intégralement les finances communales, à l'exception du produit des contraventions relatives à la circulation routière dont la répartition est déjà régie par l'article L. 2334‑24 du même code.

En effet, en vertu des articles L. 2212‑1 et suivants du code général des collectivités territoriales, le maire doit veiller, à travers ses pouvoirs de police, à assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique dans sa commune. L'article L. 511‑1 du code de la sécurité intérieure donne aux agents de police municipale le pouvoir de constater par procès-verbal les infractions aux arrêtés de police du maire.

Les contraventions figurant dans l'article R. 48‑1 du code de procédure pénale peuvent être éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire, dressée par un agent de police municipale sous la forme d'un timbre-amende. C'est le cas notamment des contraventions relatives à l'abandon d'ordures, à la divagation d'animaux, en matière de bruit, …

Aujourd'hui, l'intégralité de la recette issue de cette activité de police municipale est versée à l'État sans contrepartie aux communes, hormis en ce qui concerne les contraventions relatives à la circulation routière qui font l'objet d'une répartition par le comité des finances locales.

Or, s'agissant d'une police municipale placée sous la responsabilité du maire et s'exerçant selon le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales, le fait que l'État perçoive l'intégralité de la recette issue de cette activité ne tient pas compte des efforts que les collectivités territoriales déploient pour relever les infractions (effectifs recrutés, matériel acquis, …).

La gestion par le maire de ses pouvoirs de police serait d'autant plus efficace que son intérêt est également financier s'il perçoit les recettes des verbalisations constatées par ses agents.

Aussi, il est proposé que le produit des amendes forfaitaires dressées par un agent de police municipale, à l'exception de celui issu des contraventions de circulation routière, soit intégralement reversé à la commune de rattachement de l'agent verbalisateur.

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