Déposé le 13 octobre 2015 par : M. Giraud, M. Carpentier, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Tourret.
I. – À l'alinéa 87, substituer aux mots :
« respectivement à 98 %, 96 % et 94 % »
le taux :
« 98 % ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Dans le cadre du redressement de nos finances publiques, il est proposé au présent article de réduire progressivement jusqu'en 2018 le produit de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des établissements du réseau défini à l'article L510‑1 du code rural et de la pêche maritime, c'est-à-dire les Chambres d'agriculture, sans modifier le plafond de 292 millions d'euros annuels fixé au I. de l'article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
Toutefois, compte tenu de la grave crise actuelle que traverse le secteur, l'amendement propose que cette contribution des Chambres d'agriculture à l'effort collectif de réduction des dépenses se maintienne à - 2 % du plafond de 292 millions d'euros pour les années 2016 à 2018.
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