Déposé le 6 novembre 2015 par : M. Woerth, M. Abad, M. Berrios, M. Bonnot, M. Brochand, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, Mme de La Raudière, M. de Rocca Serra, M. Delatte, M. Douillet, Mme Duby-Muller, M. Fenech, Mme Fort, M. Foulon, M. Furst, Mme Genevard, M. Guillet, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Kossowski, M. Le Fur, M. Frédéric Lefebvre, M. Lett, Mme Levy, M. Luca, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, Mme Nachury, M. Pélissard, M. Poniatowski, M. Reitzer, Mme Rohfritsch, M. Sermier, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tetart, M. Viala, M. Vitel, Mme Zimmermann.
Après l'alinéa 8, insérer les cinq alinéas suivants :
« 2°bisAprès le I de l'article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un Ibisainsi rédigé :
« Ibis. – 1° Le prélèvement dû par les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer à l'exception du Département de Mayotte est minoré du montant des intérêts relatifs aux emprunts contractés pour les dépenses réelles d'investissement.
« 2° Le montant des emprunts ouvrant droit à déductibilité des intérêts est plafonné, pour chaque contributeur, au montant du prélèvement opéré au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales la pénultième année.
« 3° Les emprunts ouvrant droit à déductibilité des intérêts sont ceux de la pénultième année.
« 4° Une même dépense réelle d'investissement ne peut donner lieu à plus d'une exonération de ses intérêts d'emprunts. ».
Cet amendement vise les collectivités contributrices et propose d'introduire une minoration du prélèvement pour les collectivités engagées dans les programmes d'investissement.
Le principe de cet amendement est d'introduire dans le code général des collectivités territoriales une disposition permettant aux collectivités contributrices de déduire du prélèvement FPIC les intérêts d'emprunt souscrits en « supplément » pour leur permettre de continuer à investir malgré la pression constante des prélèvements.
En effet les collectivités contributrices au FPIC voient leur capacité d'autofinancement (CAF) s'obérer et sont contraintes à souscrire des emprunts supplémentaires pour continuer à investir, générant par la même des charges nouvelles avec les intérêts d'emprunt.
Ces collectivités sont doublement pénalisées puisqu'elles voient progressivement diminuer leurs marges de manœuvre financière, tant par l'augmentation des charges de fonctionnement (FPIC, intérêts d'emprunt, etc…) que par la hausse accélérée de leur taux d'endettement.
Une collectivité souscrivant un emprunt d'un montant inférieur ou égal au montant de la contribution FPIC dont elle doit s'acquitter l'année de souscription de l'emprunt devrait donc pouvoir déduire du prélèvement FPIC (après calcul de base) le montant des intérêts relatifs à l'emprunt souscrit.
Cet amendement est parfaitement cohérent avec celui relatif au fléchage des attributions sur les investissements. Il en est même complémentaire : l'un vise à « forcer » les collectivités bénéficiaires à investir, l'autre vise à « soulager » les collectivités contributrices qui investissent.
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