Amendement N° 481A (Rejeté)

Projet de loi de finances pour 2016

(3 amendements identiques : 638A 663A 708A )

Déposé le 13 octobre 2015 par : M. Grandguillaume, Mme Chauvel, M. Blein, M. Destans, Mme Beaubatie, M. Sirugue, M. Marsac, Mme Le Dissez, M. Fourage, Mme Untermaier, M. Pellois, Mme Fabre, M. Terrasse, M. Germain, Mme Fournier-Armand, M. William Dumas, M. Jibrayel, M. Laurent, M. Hutin, M. Arnaud Leroy, Mme Errante, Mme Le Loch, M. Fauré, Mme Troallic, M. Verdier, Mme Chapdelaine, Mme Descamps-Crosnier, M. Travert, Mme Marcel.

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I. – Après l'article 787 B du code général des impôts, il est inséré un article 787 Bbis ainsi rédigé :

«  Art. 787 B bis. – I. – Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs à la condition que l'héritier, le donataire ou le légataire prenne l'engagement, dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions pendant une durée minimale de dix ans à compter de la transmission.
«  II. – L'exonération s'applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui exerce une des activités visées au I. Dans cette hypothèse, la valeur des titres de cette société qui sont transmis, bénéficie de l'exonération à proportion de la valeur réelle de son actif brut correspondant à la participation dans la société qui exerce une des activités visées au I.
«  III. – L'exonération s'applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société qui exerce une des activités visées au premier paragraphe. Dans cette hypothèse, l'exonération est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte dans la société qui exerce une des activités visées au I.
«  IV. – À compter de la transmission et jusqu'à l'expiration de l'engagement de conservation visé au I, la société dont les parts ou actions ont été transmises, doit adresser, dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, une attestation certifiant que l'engagement de conservation est satisfait au 31 décembre de chaque année.
«  V. – En cas de non-respect de l'engagement de conservation prévu au I, par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, d'une augmentation de capital, ou d'un apport en société, l'exonération accordée lors d'une mutation à titre gratuit avant l'une de ces opérations, n'est pas remise en cause si le donataire, héritier ou légataire respecte l'engagement prévu au I jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent être conservés jusqu'au même terme. De même, cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque l'engagement de conservation prévu au I n'est pas respecté par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
«  VI. – En cas de non-respect de l'engagement de conservation prévu au I, par suite d'une donation ou d'une succession, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit visée au I n'est pas remise en cause, à condition que le donataire, héritier ou légataire poursuive l'engagement prévu au I jusqu'à son terme.
«  VII. – Les dispositions du présent article s'appliquent en cas de donation avec réserve d'usufruit. »

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Aujourd'hui, en dépit des Pactes Dutreil, les transmissions d'entreprises restent moins nombreuses, plus coûteuses et surtout plus complexes en France que chez ses voisins européens.

En ce qui concerne les ETI, les transmissions sont de l'ordre de 14 % de en France contre 59 % en Allemagne, et 70 % en Italie. Le coût de la transmission en France (entre 5 % et 11 % de la valorisation totale) contraint l'entreprise à verser des dividendes pour permettre aux successeurs de payer les droits de transmission, la privant sur plusieurs générations de ressources pour innover et investir. Dès la fin des années 1990, nos principaux partenaires européens ont fait de la transmission des entreprises un enjeu de politique publique, au service de la conservation des emplois et des savoir-faire et la modernisation de l'appareil productif.

Le présent amendement tend à exonérer totalement la transmission en contrepartie d'une durée de 10 ans de détention des parts après transmission.

A l'instar de la proposition portant sur la création d'un « statut d'investisseur de long terme » du rapport d'information Carré – Caresche sur l'investissement productif de long terme, cette mesure permettra d'aligner la France sur les pratiques de ses voisins européens (Allemagne, Italie, Espagne) et garantira le maintien du savoir-faire et de l'emploi des entreprises sur le territoire national.

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