Sous-amendements associés : 811A
Déposé le 12 octobre 2015 par : le Gouvernement.
I. – L'article 39decies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I. – » ;
2° À la première et à la deuxième phrase du huitième alinéa, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « du présent I » ;
3° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« I. – Les associés coopérateurs des coopératives d'utilisation de matériel agricole peuvent bénéficier de la déduction prévue au I à raison des biens acquis, fabriqués ou pris en crédit-bail ou en location avec option d'achat par ces coopératives du 15 octobre 2015 jusqu'au 14 avril 2016.
« Chaque associé coopérateur peut déduire une quote-part de la déduction déterminée à proportion de l'utilisation qu'il fait du bien.
« La proportion d'utilisation d'un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supporté par la coopérative au cours de l'exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice.
« La quote-part est déduite du bénéfice de l'exercice de l'associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice.
« Les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l'administration, les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée. » ;
II. – Le 3° du I s'applique aux exercices en cours à la date d'acquisition, de fabrication ou de prise en crédit-bail ou en location avec option d'achat.
La déduction exceptionnelle en faveur de l'investissement, créée par l'article 142 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques pour soutenir et accélérer l'investissement industriel de toutes les entreprises quel que soit le mode d'exploitation, ne s'applique qu'aux entreprises soumises à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés.
Par conséquent, les investissements réalisés par les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) qui sont exonérées d'impôt sur les sociétés, ne peuvent pas bénéficier de la déduction. Or les CUMA sont organisées pour permettre à des exploitants agricoles d'investir ensemble ; elles mettent ensuite à disposition de ces derniers les matériels agricoles.
Ainsi, l'acquisition de matériels affectés à une même activité agricole peut ouvrir droit à la déduction si elle est effectuée directement par une entreprise agricole mais non lorsqu'une CUMA se porte acquéreur. Cette distinction selon le mode de détention juridique des matériels n'a pas de sens du point de vue économique. Elle est en outre contradictoire avec l'effort de rationalisation de la dépense que font les exploitants en choisissant d'être associés coopérateurs.
Il est par conséquent proposé de transférer aux associés coopérateurs des CUMA, à proportion de l'utilisation des biens éligibles par lesdits associés, la déduction exceptionnelle qui ne peut pas être pratiquée par les CUMA elles-mêmes compte tenu de leur exonération d'impôt sur les sociétés.
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