Déposé le 12 octobre 2015 par : M. Abad, M. Chrétien, M. Solère, M. Verchère, M. Fenech, Mme Nachury, M. Perrut, M. Luca, M. Daubresse, M. Gandolfi-Scheit, M. de La Verpillière, M. Degauchy, M. Tian, M. Fromion, Mme Grosskost, M. Jean-Pierre Barbier, M. Gosselin, M. Dassault, Mme Pons, M. Pélissard, M. Lurton, M. Alain Marleix, Mme Vautrin, M. Scellier, Mme Arribagé, M. Voisin, M. Aubert.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le B de l'article 278‑0 bis, il est inséré un B bis ainsi rédigé :
« Bbis. – Les produits suivants :
« a) Le bois de chauffage ;
« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;
« c) Les déchets de bois destinés au chauffage. » ;
2° Le 3° bis de l'article 278 bis est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Alors que les abonnements sur le gaz et l'électricité bénéficient d'une TVA à 5.5 %, les produits issus de la filière « bois énergie » bénéficient d'une TVA à107 %.
Dans un contexte de flambée des prix des hydrocarbures, le bois de chauffage reste une énergie largement accessible et conforme aux objectifs du Grenelle de l'environnement visant à développer le recours aux énergies de substitution aux produits fossiles.
Le bois énergie, aujourd'hui marginal malgré son énorme potentiel et l'alternative réelle qu'il propose, n'est pas englobé dans le panel des énergies. Il s'agit là d'une rupture d'égalité devant l'impôt difficilement justifiable. C'est pourquoi il est indispensable que le bois énergie, à l'instar des autres sources d'énergie, bénéficie d'un taux dérogatoire de TVA à 5,5 %.
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