Déposé le 5 novembre 2015 par : Mme Maquet, M. Pupponi, M. Pellois, Mme Fabre, M. Blein, Mme Linkenheld, M. Potier, Mme Marcel, M. Goldberg, M. Lefait, M. Kemel, M. Bies, M. Le Roch.
Après l'alinéa 70, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 19°bis Après le deuxième alinéa de l'article L. 2334‑18‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une commune durant la mise en œuvre d'une convention pluriannuelle prévues aux articles 10 et 10‑3 de la loi n°2003‑710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine cesse d'être éligible à la dotation au titre du 1° ou du 2° de l'article L. 2334‑16 et à la suite d'une baisse de sa population en deçà du seuil minimal fixé au 1° ou 2 ° de l'article L. 2334‑16, elle perçoit, à titre de garantie durant la mise en œuvre de la convention pluriannuelle susmentionnée, une attribution égale à 100 % du montant perçu l'année précédant celle au titre de laquelle elle a perdu l'éligibilité. »
Cet amendement vise à maintenir la DSU des communes qui voient leur seuil de population passer sous la barre d'éligibilité de cette dotation au sens du 1° et 2° de l'article L. 2334‑16(soit 10 000 habitants et 5 000 habitants) du fait notamment des impacts temporaires de la mise en œuvre du projet de renouvellement urbain contractualisé avec l'ANRU.
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