Déposé le 9 novembre 2015 par : Mme Hélène Geoffroy.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Les deuxième à avant-dernier alinéas de l'article L. 1232‑1 du code de la santé publique sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le médecin informe les proches du défunt, préalablement au prélèvement envisagé, de sa nature et de sa finalité, conformément aux bonnes pratiques arrêtées par le ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence de la biomédecine.
« Ce prélèvement peut être pratiqué sur une personne majeure dès lors qu'elle n'a pas fait connaître, de son vivant, son refus d'un tel prélèvement, principalement par l'inscription sur un registre national automatisé prévu à cet effet. Ce refus est révocable à tout moment. »
« II. – Le 2° de l'article L. 1232‑6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« 2° Les modalités selon lesquelles le refus prévu au dernier alinéa du même article peut être exprimé et révoqué ainsi que les conditions dans lesquelles le public et les usagers du système de santé sont informés de ces modalités ; ».
« III. – Les I et II entrent en vigueur six mois après la publication du décret en Conseil d'État prévu au II, et au plus tard au 1er janvier 2017. ».
Cet amendement vise à rétablir les dispositions adoptées par l'établissement clarifiant le droit encadrant le prélèvement d'organes. Elles traduisaient l'équilibre atteint en séance publique afin de préserver les droits des personnes et d'apporter des réponses juridiques précises à des situations nécessairement complexes.
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